L’article 4 ter est pertinent car il limite la capacité à engranger des prises de participation rampantes dans des sociétés françaises sans déclencher pour autant d’offre publique. Néanmoins, il me paraît nécessaire de prévoir une transition pour l’entrée en vigueur de cette disposition. En effet, en l’absence d’une telle clause, un actionnaire pourrait se voir obligé de déposer une offre publique à la suite de l’entrée en vigueur de la loi, alors même qu’il respecterait la législation en vigueur au moment où il a augmenté sa participation dans une société. Le seuil de l’excès de vitesse est en effet comptabilisé sur les douze derniers mois consécutifs
Pour régler ce problème, il est proposé que les actionnaires ayant acquis une quantité de capital d’au moins 1 % – prenons l’exemple de 1,5 % – au cours des douze mois consécutifs avant l’entrée en vigueur de la loi ne soient pas soumis à l’obligation de déposer une offre publique. En contrepartie, ils ne pourraient pas augmenter leur détention pendant un an à la suite de l’entrée en vigueur de la loi sans le déclarer à l’AMF et déposer une offre. Pour éviter tout effet d’aubaine, il est proposé de faire courir le point de départ du délai de douze mois consécutifs au jour du dépôt de l’amendement sur l’excès de vitesse, c’est-à-dire le 17 juillet 2013.