L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent désormais, depuis la révision constitutionnelle de 2008, adopter des résolutions en application de l’article 34-1 de la Constitution. Ces résolutions peuvent concerner la Nouvelle-Calédonie, comme tout autre sujet entrant dans la compétence du Parlement.
Le but du présent amendement est toujours le même : dès lors qu’une résolution concerne la Nouvelle-Calédonie, il est proposé de prévoir la consultation de son congrès dans un délai n’entravant pas la délibération par l’assemblée parlementaire. Tel est le sens de l’amendement proposé, monsieur le président.