La loi organique du 19 mars 1999 dispose, en son article 208, que le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics, ainsi que l’examen de leur gestion par la chambre territoriale des comptes sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.
Dans cette perspective, l’objet du présent amendement est de compléter l’article LO. 262-2 du code des juridictions financières qui prévoit déjà l’examen de la gestion du territoire, des provinces et de leurs établissements publics par l’examen de la gestion d’organismes, quel que soit leur statut, à l’instar de qui est prévu à l’article LO. 272-12 du code des juridictions financières pour la chambre territoriale des comptes de Polynésie française, qui résulte de l’article 34-I de la loi organique du 7 décembre 2007, qui constituent des satellites du territoire, des provinces ou de leurs établissements publics.
Cet amendement étend en fait le champ des contrôles de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie corrélativement à l’extension des compétences des collectivités territoriales. ce faisant, il contribue à l’effort de transparence budgétaire et à l’efficacité des mécanismes de contrôle.