Je partage cet avis. Je préfère l’amendement suivant, le n°2 – sur lequel le rapporteur aura peut-être un avis différent. En effet, la définition par décret des moyens de preuve de détention de concasseurs ou de corps de pompe nous apparaît de nature à rendre plus pesant le dispositif et son application.
Aux termes des amendements de Mme Berthelot qui ont été adoptés en commission, le dispositif sera inséré dans le code minier, créant de nouveaux articles numérotés L 621-12 à L 621-14. Je rappelle que le choix ne s’est pas porté sur un régime d’autorisation administrative mais sur un régime de déclaration, ce qui permet un peu plus de souplesse.
L’approche qui a été retenue repose donc sur la démarche volontaire du possesseur de ces matériels. S’il est de bonne foi, il les déclarera à la préfecture. Les services chargés du contrôle nous paraissent tout à fait à même d’apprécier les preuves qui leur seront présentées au regard de l’objectif poursuivi, à savoir la lutte contre l’orpaillage illégal. J’ajoute que les vérifications qui seront entreprises par les services d’enquête seront pratiquées sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
Je donne donc un avis défavorable, parce qu’il nous semble que le dispositif proposé est cohérent, qu’il ne risque pas d’entraîner des dérives, et surtout qu’il paraît susceptible de produire un résultat. Les orpailleurs clandestins seront, en tout état de cause, plus facilement poursuivis.