Puisqu'il s'agit en réalité de sanctionner un abus de position dominante, il est plus judicieux de placer cette nouvelle disposition après l'article L. 420-7 du code de commerce et de renvoyer, pour la sanctionner, au pouvoir que le code confère à l'Autorité de la concurrence. Tel est l'objet de l'amendement n° 170 .
Dans le même ordre d'idée, puisqu'il s'agit de créer une nouvelle pratique prohibée, l'amendement n° 171 propose d'insérer cette nouvelle disposition après l'article L. 443-3 du code et de renvoyer la sanction à l'Autorité de la concurrence.
Enfin, s'agissant de la création d'une nouvelle pratique prohibée relative aux prix pratiqués outre-mer dans un texte qui veut renforcer la concurrence pour lutter contre la vie chère, cette disposition nouvelle a davantage sa place dans le livre IV du code du commerce, qui traite de la liberté du prix et de la concurrence. Puisqu'il s'agit de faire sanctionner ce comportement par l'Autorité de la concurrence, nous proposons, par l'amendement n° 169 , de rattacher cette disposition au titre VI, qui définit les pouvoirs de cette institution.