Ce sont deux choses différentes. La définition de l'abus de position dominante, telle qu'elle figure à l'article L. 420-2 du code de commerce, ne correspond pas à la situation décrite ici.
À l'article L. 752-27 créé par l'article 5, est certes visé le comportement des entreprises, mais bien davantage encore le nouveau pouvoir d'injonction structurelle conféré à l'Autorité de la concurrence ; il est donc logique de l'accoler à l'actuel article L. 752-26 du code de commerce relatif à une autre variété de pouvoir d'injonction structurelle dévolu à cette autorité.
Enfin, les changements apportés à la rédaction de l'article 5 mettraient à bas le dispositif initial. On ne parle plus de marges ou prix élevés, alors que cet élément est pour nous extrêmement important. Hier, au cours de la discussion générale, les éléments chiffrés apportés par l'ensemble des intervenants ont montré que le différentiel de coûts dans les outre-mer, cumulé avec les bas revenus qui y ont cours, rendait particulièrement souhaitable la prise en compte des marges et prix élevés.