Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, modifié par l'article 56 du projet de loi, monsieur Mariton, sont éligibles au CIDD les dépenses consenties pour l'acquisition de « chaudières à condensation », de « matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur », d'« équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération […], d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable […], à l'exception des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil », de « matériaux d'isolation thermique des parois opaques », de « matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ».
L'article 18 bis de l'annexe IV du même code donne plus de détails sur cette liste.
A priori, les travaux induits ne sont pas pris en compte : nous pourrions peut-être demander l'avis du Gouvernement sur ce point.
S'agissant enfin de la main-d'oeuvre, monsieur Le Fur, c'est le principe de la proratisation qui s'applique.