Cet amendement tend à moduler le taux du CICE par branche d'activité, en réservant le taux actuel de 6 % aux branches fortement exposées à la concurrence internationale, dont la liste pourrait être arrêtée par décret, et en appliquant un taux de 3 % aux entreprises qui ne relèvent pas de cette catégorie.
Cet amendement ne procède pas d'une hostilité de principe au CICE, car ses auteurs admettent, dans la période actuelle, la nécessité d'une certaine politique de l'offre en vue de soutenir la compétitivité des entreprises françaises, notamment de celles qui sont soumises à la concurrence internationale. Cependant, la raréfaction des ressources budgétaires et l'impératif de lutte contre les déficits nous contraignent à renoncer à la baisse du taux réduit de TVA qui avait été proposée pour financer certaines mesures en faveur du pouvoir d'achat.
Dans ce contexte, la politique de l'offre ne doit pas laisser de place à des effets d'aubaine. Or il est évident que l'absence de conditions et de ciblage pour l'attribution du CICE conduira à ce que des professions réglementées, qui n'en ont aucun besoin et ne sont nullement soumises à la concurrence internationale, ou des entreprises de la grande distribution puissent bénéficier de cette aide.
Cet amendement n'a rien d'idéologique : il se veut pragmatique et de bon sens dans la période actuelle. Je n'ignore pas qu'on pourrait objecter l'impossibilité en droit de moduler un impôt – le même argument est du reste opposé à l'idée d'une progressivité de la CSG. Je tiens toutefois à appeler l'attention de mes collègues, notamment de gauche, sur le fait que si la combinaison de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel et de la jurisprudence des institutions européennes légitimait l'idée que seuls des impôts proportionnels sont désormais possibles en France, c'est toute la doctrine fiscale sur laquelle s'est fondée historiquement la gauche – donner plus à ceux qui en ont le plus besoin – qui serait mise à mal. Je défends donc aussi cet amendement pour cette raison de doctrine.