M. Rogemont a effectivement bien compris le sens de l’article 22 sur l’habitat participatif. Il a semblé nécessaire à la commission de maintenir, pour l’entrée au capital des organismes HLM dans la société d’habitat participatif, la condition de la participation et donc de lier effectivement le capital au droit de jouissance ou de propriété. Pour ces raisons, la commission a repoussé cet amendement.