Monsieur le député, vous proposez de légaliser la doctrine administrative qui prévoit l’éligibilité des parts et actions d’une société holding animatrice au régime des biens professionnels en retenant la définition jurisprudentielle déjà reprise d’ailleurs dans la loi pour le dispositif ISF-PME.
Je comprends, comme le rapporteur général, le sens de cet amendement, le besoin de sécurisation pour l’accompagnement des PME-PMI, dans l’innovation notamment.
La loi exclut du régime des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. Dans le cas d’une société holding animatrice de son groupe, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer dans la mesure où son activité principale n’est justement pas la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Autrement dit, dès lors que les participations détenues par la société holding ne font pas l’objet d’une gestion patrimoniale mais constituent le moyen de diriger, d’animer son groupe, le régime des biens professionnels est totalement applicable. Par conséquent, la loi, en l’état actuel des choses, est claire.
Par ailleurs, il n’est pas certain que la proposition que vous formulez constituerait une réelle avancée pour les redevables dans la mesure où l’appréciation du caractère animateur d’une holding ne peut, quoi qu’il en soit, se faire qu’à la lumière d’une situation de fait.
En tout état de cause, l’inscription dans la loi ne changerait rien. Elle ne saurait faire obstacle à une éventuelle remise en cause par l’administration dans le cadre de l’exercice de son action de contrôle du caractère animateur d’une holding après examen factuel de la situation particulière en question. En revanche, je partage pleinement votre souci d’assurer la plus grande sécurité juridique aux redevables et je vous assure de la très grande vigilance de mon administration sur ce point.