Nous discutons là d’une question difficile. En effet, l’alinéa 4 de cet article induit un renversement de la charge de la preuve, et ce, pour la bonne cause, la lutte contre les excès de l’optimisation fiscale. Mais la notion même de renversement de la charge de la preuve doit être maniée avec beaucoup de précautions : elle ne correspond pas, à proprement parler, à notre approche spontanée du droit.
Par cet amendement, il est proposé de considérer que ce renversement de la charge de la preuve ne s’applique pas lorsque l’instrument financier dont il est question n’est pas un instrument hybride, lorsque le prêt est justifié économiquement, que la charge financière est raisonnable et que le prêteur n’est pas situé dans un paradis fiscal. Je comprends que l’équilibre est très difficile à trouver entre, d’un côté, la volonté de lutter contre la fraude et, plus simplement, l’optimisation, et d’un autre côté la charge de la preuve, qui constitue un principe fondamental de notre droit qu’il ne faut pas abandonner. Le renversement de la charge de la preuve doit donc être engagé dans une mesure strictement nécessaire et utile, et il nous semble, dans les cas que j’ai précisés, qu’il serait excessif.