La commission n’a pas retenu cet amendement. Il prévoit une clause de sauvegarde qui exclut l’application du dispositif pour les opérations réalisées au sein de l’Union européenne sauf si elles constituent un montage artificiel dont le but est de contourner la législation fiscale.
Il s’agit de reprendre la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui juge que c’est à ces conditions que sont acceptables des restrictions importantes à la liberté de circulation et à la liberté d’établissement.
Cependant, cette clause de sauvegarde ne vaut que si la mesure introduit une différence de traitement en fonction de la nationalité des sociétés. Or en l’espèce le texte de l’article 14 est d’application générale et ne vise pas que les montages de fiscalité internationale. Si une entreprise établie en France emprunte à une autre entreprise établie en France et que les intérêts perçus par la prêteuse ne sont pas imposés à au moins 25 % du niveau normal, les intérêts ne sont pas déductibles chez la prêteuse. On pourrait considérer par exemple un prêt consenti par une entreprise de type JEI, c’est-à-dire ayant le statut de jeune entreprise innovante, qui serait exonérée d’impôt sur les bénéfices.
Cet amendement n’a donc pas lieu d’être.