Cet article rétablit l’article L. 3211-12 du code de la santé, qui a été annulé par le Conseil constitutionnel, en supprimant les conditions spécifiques de mainlevée des mesures de soin. Au lieu de les préciser, comme le Conseil constitutionnel invitait le Parlement à le faire, le rapporteur nous propose tout bonnement de les supprimer. Il s’agit notamment de l’avis de la commission du suivi médical ou de la sortie prononcée par le préfet après avis concordant de deux psychiatres.
Certes, le dispositif est lourd, mais les enjeux sont importants. Le plus préoccupant dans cet article est que le dispositif va rester uniquement valable pour les malades déclarés pénalement irresponsables pour des faits passibles de dix ans de prison pour les atteintes aux biens, et de cinq ans de prison pour les atteintes aux personnes. Un passage à l’acte est donc exigé. Cela va à l’encontre du fondement même des soins en matière psychiatrique, qui sont centrés sur la prévention des risques que le malade présente pour lui-même avant tout et qu’il peut également présenter pour des tiers.
Les passages à l’acte sont extrêmement rares, chacun le sait. Les malades psychiatriques ne sont pas des gens dangereux. Ils peuvent parfois l’être et c’est bien pour cela qu’il faut être attentif. Ils peuvent être dangereux pour eux-mêmes, et méritent d’être pris en charge à ce titre
Plusieurs dispositions avaient été prises pour encadrer de façon plus précise ces situations, notamment dans le décret d’application, mais le Conseil constitutionnel a considéré que cela relevait de la loi, et bien entendu, par principe, il a raison.
À cette demande du Conseil constitutionnel, la présente proposition de loi répond en balayant tout et en fermant la porte à la prévention, et donc aux soins, car les unités pour malades difficiles et les programmes de soins renforcés sont avant tout des outils thérapeutiques, de prévention et de traitement.