Le présent amendement, qui concerne les retraites chapeaux, propose que la contribution additionnelle de 30 % à la charge des employeurs soit exigible dès lors que les rentes servies aux employés au titre de l’article L. 137-11 du code de la Sécurité sociale excèdent cinq fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, au lieu de huit fois selon la règle actuelle.