Ce qui est ici en question, c’est un principe à valeur constitutionnelle, réaffirmé par la révision de 2003, à savoir le principe de libre administration des collectivités locales. Dès lors que les conseils sont élus, ils s’administrent librement et disposent du pouvoir réglementaire pour intervenir dans les affaires relevant de leur compétence.
Si la question avancée est de nature juridique, il faut s’en remettre au dispositif existant, celui du contrôle de légalité ayant vocation à être exercé localement par l’État. De ce point de vue, le Haut-commissaire représentant l’État en Polynésie aurait dû déférer devant le tribunal administratif la délibération prise afin d’obtenir, le cas échéant, son annulation – ce qu’il n’a pas fait.
S’il s’agit d’une question d’opportunité, il est tout de même curieux que le législateur puisse s’aventurer dans la gestion locale, en décidant, en lieu et place des organes librement élus, des mesures qu’il convient ou non de prendre. Comme on le voit, quel que soit l’angle de réflexion adopté, il est bien évident que cet amendement ne peut nullement être adopté.