Cet amendement a pour objet de mieux protéger les victimes, mineures ou majeures, de la traite des êtres humains, du proxénétisme ou de la prostitution, en leur offrant la possibilité de déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie, de témoigner sans que leur identité apparaisse dans la procédure, de bénéficier de mesures destinées à assurer leur protection, leur insertion et leur sécurité, ainsi que de faire usage, enfin, d'une identité d'emprunt.
Ces mesures de protection sont graduelles et ont vocation à constituer, au profit des juridictions, un arsenal complet et cohérent, qui pourra être adapté en fonction des circonstances de l'espèce.
Dans cette perspective, le présent amendement crée, au sein du titre XVII du code de procédure pénale relatif à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution, un nouvel article 706-34-1.