Commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel

Réunion du 19 novembre 2013 à 9h30

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

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La réunion

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La séance est ouverte à 9 heures 40

Présidence de M. Guy Geoffroy, président.

La Commission spéciale examine, sur le rapport de Mme Maud Olivier, la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel (n° 1437).

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Mes chers collègues, cette réunion de notre Commission spéciale est consacrée à l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel.

Compte tenu des auditions que nous avons tenues, en particulier celles des quatre ministres concernés par ce texte, je vous propose de considérer que la discussion générale a eu lieu. Après une intervention liminaire de Mme la rapporteure, nous en viendrons donc à l'examen des amendements. Ceux d'entre vous qui souhaitent faire des déclarations à portée générale pourront le faire lors de l'examen du texte en séance publique.

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Nous sommes aujourd'hui appelés à nous prononcer, en première lecture, sur la proposition de loi n° 1437 renforçant la lutte contre le système prostitutionnel, déposée par les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et apparentés, enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 10 octobre 2013 et renvoyée à notre Commission spéciale.

Ce texte est le produit d'une réflexion entamée il y a plusieurs années au Parlement. À cet égard, je voudrais rappeler l'excellent travail de nos collègues Danielle Bousquet et Guy Geoffroy, respectivement présidente et rapporteur de la mission d'information sur la prostitution en France, dont le rapport, remis au mois d'avril 2011, a permis de dresser un bilan approfondi des connaissances sur le système prostitutionnel dans notre pays ainsi que des politiques publiques mises en oeuvre en France comme à l'étranger.

Ce travail considérable s'est conclu par le dépôt, le 7 décembre 2011, de la proposition de loi n° 4057 visant à responsabiliser les clients de la prostitution et à renforcer la protection des victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme, ainsi que de la proposition de résolution n° 3522 réaffirmant la position abolitionniste de la France en matière de prostitution. Si, comme vous le savez certainement, la première n'a pas pu être inscrite à l'ordre du jour, la seconde a en revanche été examinée par notre assemblée et adoptée à l'unanimité le 6 décembre 2011. Par ce vote unanime, la représentation nationale témoignait de sa volonté de mettre fin à un système attentatoire à certains principes fondamentaux de notre droit.

Cette résolution s'appuyait sur plusieurs constats maintes fois rappelés devant la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale, et que notre Commission spéciale a également pu vérifier au cours de ses auditions. J'en citerai quelques-uns. En premier lieu, la prostitution est un phénomène sexué qui contrevient au principe d'égalité entre les hommes et les femmes : je rappelle que si 85 % des 20 000 à 40 000 personnes prostituées en France sont des femmes, 99 % des clients sont des hommes. En deuxième lieu, la prostitution est, à ce jour et depuis les années 2000, pratiquée à 90 % par des personnes de nationalité étrangère, alors que cette proportion n'était que de 20 % en 1990. Principalement originaires de Roumanie, de Bulgarie, du Nigéria, du Brésil et de Chine, ces personnes sont le plus souvent sous la coupe de réseaux de traite et de proxénétisme organisés et violents. En troisième et dernier lieu, les personnes prostituées sont victimes de violences particulièrement graves qui portent atteinte à leur intégrité physique et psychique, comme tendent à le démontrer les études réalisées sur ce sujet et les nombreux témoignages que nous avons recueillis.

Ces quelques constats heurtent profondément plusieurs principes fondamentaux de notre droit. Tout d'abord, aux termes du préambule de la Convention des Nations unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui du 2 décembre 1949, ratifiée par la France le 19 novembre 1960, « la prostitution et le mal qui l'accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l'individu, de la famille et de la communauté ». Aujourd'hui, il me semble que ce constat – établi il y a près de soixante-cinq ans – prend une acuité toute particulière au regard de la situation de la majorité des personnes prostituées, parfois mineures, exploitées par des réseaux dans des conditions purement insupportables.

Ensuite, l'existence même de la prostitution semble aller à l'encontre des dispositions de l'article 16-5 de notre code civil, qui pose le principe de la non-patrimonialité du corps humain, principe qui fait obstacle à ce que celui-ci soit considéré comme une source de profit. Là encore, il me semble que l'objectif poursuivi par la proposition de loi – à savoir le renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel et non pas, comme veulent le faire croire certains, contre les personnes prostituées – va dans le sens d'un plus grand respect de certains de nos principes juridiques.

Comment ne pas voir par ailleurs dans la répétition d'actes sexuels non désirés et dans les agressions sexuelles, physiques et psychologiques qui accompagnent souvent la prostitution une atteinte à l'intégrité du corps des personnes prostituées ? Ces dégâts physiques et psychiques ont d'ailleurs été récemment mis en lumière par le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales sur les enjeux sanitaires de la prostitution, paru en 2012, et par celui de nos collègues sénateurs Jean-Pierre Godefroy et Chantal Jouanno, publié en octobre 2013, consacré à la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées. Les nombreuses personnes que nous avons entendues dans le cadre de nos travaux, y compris les personnes sorties de la prostitution, ont insisté sur le fait que la violence est consubstantielle à l'univers prostitutionnel.

Enfin, la prostitution est la traduction de rapports archaïques et inégalitaires entre les hommes et les femmes et porte une atteinte fondamentale au principe d'égalité entre les sexes. À l'instar de la ministre des droits des femmes, qui s'est exprimée devant nous, je considère que l'abolition de la prostitution relève d'une obligation pour toute société humaniste ; j'ajouterai que nous devons nous souvenir que les sociétés dans lesquelles l'égalité entre les hommes et les femmes est la plus marquée sont celles qui comptent les taux les plus faibles de violences faites aux femmes. Aussi la lutte contre le système prostitutionnel ne saurait-elle être appréhendée autrement que comme un pan à part entière du combat pour l'égalité entre les sexes.

Au début de cette législature et dans la perspective de compléter et d'actualiser l'excellent travail de nos collègues Danielle Bousquet et Guy Geoffroy, la Délégation aux droits des femmes a créé, en son sein, un groupe de travail entièrement consacré à la question de la prostitution, groupe que j'ai eu l'honneur d'animer. C'est dans le cadre de ce groupe de travail qu'a été élaboré le rapport d'information sur le renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel qui a été – et je m'en félicite – adopté à l'unanimité en septembre dernier.

Les quarante recommandations de ce rapport ont largement inspiré les auteurs de la présente proposition de loi, qui réaffirme la position abolitionniste de la France. Vous le savez, cette approche implique la suppression de toute disposition juridique susceptible d'encourager l'activité prostitutionnelle, sans pour autant l'interdire, et suppose la mise en place d'une réelle protection des personnes prostituées, notamment par la répression de l'exploitation sexuelle d'autrui, la prévention de l'entrée dans la prostitution et l'aide à la réinsertion des victimes.

Nous souhaitons nous inspirer du modèle mis en place en Suède où, en application de la loi du 4 juin 1998 modifiée par la loi du 12 mai 2011, l'achat d'actes sexuels est puni d'une amende et d'une peine d'emprisonnement. Dans ce pays, la prostitution de rue a été divisée par deux en dix ans et, aujourd'hui, seules quelques centaines de personnes prostituées exerceraient encore dans les rues du pays, tandis que la prostitution dans les hôtels et les restaurants aurait disparu. Je précise que, d'après une étude de législation comparée réalisée par le Sénat en mars 2013, rien n'indique que « la prostitution dans des lieux fermés (clubs de rencontres, hôtels…) ait augmenté du fait de l'interdiction, ni que des personnes qui se prostituaient autrefois dans la rue se soient “repliées” dans des lieux fermés pour exercer cette activité ». Il n'existe pas non plus de preuve démontrant l'existence d'un lien entre la pénalisation de l'achat d'actes sexuels et la hausse des violences subies par les personnes prostituées, contrairement à ce qu'avancent certains opposants à la présente réforme. Plus généralement, il ressort de l'évaluation de la réforme suédoise réalisée en 2010, à la demande du Gouvernement, par Mme Anna Skarhed, chancelière de justice en Suède, qui s'est exprimée dans le cadre de la rencontre organisée le 5 novembre dernier par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, que le vote de la loi de 1998 ne s'est pas traduit par une précarisation de la situation des personnes prostituées.

À la lumière des expériences étrangères, la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel, qui a reçu l'avis favorable du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, met en place un dispositif d'actions cohérent reposant sur quatre piliers.

Le premier consiste en un renforcement des moyens de lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, en particulier contre les réseaux agissant sur Internet. Pour cela, l'article 1er de la proposition de loi permet notamment à l'autorité administrative de demander aux fournisseurs d'accès Internet de bloquer l'accès du public aux sites contrevenant à la législation française sur la traite et le proxénétisme, comme cela est prévu en matière de lutte contre la diffusion d'images ou de représentations de mineurs à caractère pornographique.

Le deuxième pilier vise à améliorer la protection des victimes de la prostitution. Dans cette perspective, l'article 2 renforce les missions de l'État, dans le département, à destination des personnes prostituées tandis que l'article 3 organise un véritable parcours de sortie de la prostitution, associant la personne prostituée, l'autorité administrative et une association constituée pour l'aide et l'accompagnement des personnes prostituées agréée par l'État. Ce parcours de sortie ouvrira, aux termes des articles 5 à 8 de la proposition de loi, un certain nombre de droits aux victimes du système prostitutionnel. Éléments fondamentaux du dispositif au regard de la part d'étrangers parmi les victimes du système prostitutionnel, les articles 6 et 7 sécurisent la situation des personnes de nationalité étrangère engagées dans un parcours de ce type en leur reconnaissant un droit temporaire au séjour, indépendamment de leur coopération avec les autorités judiciaires, ainsi que le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente. Enfin, l'avènement d'un système pleinement abolitionniste impliquant la suppression de toute forme de pénalisation de l'activité prostitutionnelle, l'article 13 abroge le délit de racolage public figurant à l'article 225-10-1 du code pénal, créé par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

Le troisième pilier a trait à la prévention des pratiques prostitutionnelles et du recours à la prostitution. Il a pour objet d'améliorer l'état de connaissances des jeunes scolarisés dans les écoles, les collèges et les lycées sur la réalité du système prostitutionnel en général et des conditions d'existence des personnes prostituées en particulier. Sur ce point, je souhaiterais rappeler les chiffres d'une enquête nationale lancée par le Mouvement du Nid en 2011 et 2012 auprès de jeunes de quatorze à vingt-cinq ans : 40 % d'entre eux considèrent qu'un acte sexuel en échange d'un objet ou d'un service n'est pas de la prostitution, 15 % pensent qu'il n'y a pas de prostitution masculine en France, 23 % que la prostitution des mineurs n'existe pas. 28 % imaginent par ailleurs que les personnes prostituées gagnent beaucoup d'argent, et 12 % qu'elles en gardent beaucoup pour elles. Un tiers des garçons interrogés pensent enfin que la prostitution n'est pas un frein à l'égalité entre les hommes et les femmes et ne doit pas être abolie. Nous savons également, grâce à une étude sur La Jonquera conduite par des sociologues que nous avons entendues, que, dans certaines régions frontalières, le recours à l'achat d'actes sexuels tend à se banaliser.

S'il serait exagéré de considérer que les connaissances des adolescents sur le système prostitutionnel sont inexistantes, force est de constater que leur information sur ce sujet est pour le moins parcellaire. Des mesures de sensibilisation et d'éducation apparaissent par conséquent indispensables pour déconstruire les représentations erronées ainsi que toute forme de stéréotype de genre et pour prévenir les pratiques prostitutionnelles, occasionnelles ou régulières. C'est l'objet de l'article 15 de la proposition de loi.

Le quatrième et dernier pilier pose les règles relatives à l'interdiction de l'achat d'actes sexuels afin de décourager la demande, largement responsable du développement de la prostitution et des réseaux d'exploitation sexuelle. Je note à cet égard que l'article 6 de la Convention de Varsovie, signée en mai 2005 et entrée en vigueur en France le 1er mai 2008, stipule que la demande « favorise toutes les formes d'exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aboutissant à la traite » et qu'il convient en conséquence de la décourager. L'article 16 de la proposition de loi crée, à cette fin, une contravention de cinquième classe pour réprimer le recours à l'achat d'actes sexuels. L'article 17 dispose de son côté que les personnes reconnues coupables de cette infraction pourront être condamnées à effectuer un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat de ce type d'actes.

Comme vous pouvez le constater, le présent texte va plus loin que la proposition de loi adoptée par le Sénat le 28 mars 2013, dont la principale disposition – figurant à l'article 1er – consiste à abroger le délit de racolage public prévu à l'article 225-10-1 du code pénal.

En conclusion, cette proposition de loi tire les conséquences de la situation dramatique dans laquelle se trouve la majorité des personnes prostituées et prévoit, pour y répondre, un ensemble cohérent d'actions destinées à mieux protéger les victimes de la prostitution, à faciliter leur sortie du système prostitutionnel et à transformer en profondeur les représentations et les comportements.

La Commission spéciale en vient à l'examen des articles de la proposition de loi.

Chapitre Ier Renforcement des moyens de lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle

Article 1er (art. 6 de la loi n° 2004–575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique) : Renforcement de la lutte contre les réseaux de traite et de proxénétisme agissant sur Internet

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CS40 de la rapporteure.

Puis elle examine l'amendement CS21 de M. Sergio Coronado.

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Il s'agit de supprimer les alinéas 3 à 5, qui instaurent un blocage, par les fournisseurs d'accès, des sites Internet proposant un accès à la prostitution hébergés à l'étranger, et ce par la voie administrative. Or, le blocage des sites est rarement applicable en pratique. Ainsi, après le blocage judiciaire du site Copwatch, celui-ci a été immédiatement dupliqué et démultiplié en trente-cinq sites miroirs.

Passer par la voie administrative ne me semble donc pas la solution, et je suis partisan d'un recours à la voie judiciaire. Au surplus, l'article 18 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, qui prévoyait le blocage administratif des sites, vient d'être abrogé par l'article 25 ter de la loi sur la consommation, voté conforme dans les deux assemblées. Cet article attendait en effet depuis plus de dix ans son décret d'application. Je m'étonne donc que l'on revienne à des pratiques auxquelles le législateur a choisi de mettre fin.

Seuls les sites pédopornographiques – et vous conviendrez qu'il y a une différence entre le fait de proposer des services sexuels et la pédopornographie – peuvent faire l'objet d'un blocage administratif, même si la mesure n'est toujours pas mise en place, le décret étant attendu depuis bientôt trois ans.

J'espère que mes collègues de la majorité, qui ont voté comme un seul homme l'abrogation de l'article 18, seront cohérents et adopteront notre amendement.

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La lutte contre les sites Internet favorisant la traite des êtres humains et le proxénétisme est au coeur de notre démarche. Or, beaucoup de ces sites sont hébergés à l'étranger, et c'est la raison pour laquelle l'article 1er de la proposition de loi autorise l'autorité administrative à demander aux fournisseurs d'accès le blocage des sites qui auraient été identifiés comme permettant aux réseaux de traite et de proxénétisme d'organiser leur activité sur notre territoire. Les réseaux d'exploitation sexuelle opèrent de plus en plus sur Internet, et les pouvoirs publics doivent apporter une réponse concrète à ce problème dans les meilleurs délais.

Comme nous en a informés le ministre de l'Intérieur, un groupe de travail s'est saisi de la question, et nous examinerons avec beaucoup d'attention ses conclusions, qui devraient être rendues d'ici la fin de l'année. Nous pourrons ainsi en tenir compte lors du retour du texte en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Dans ces conditions, je vous invite à retirer cet amendement ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.

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Je partage votre souci de lutter contre les réseaux de prostitution, Mme la rapporteure, mais l'objet de mon amendement est de privilégier la voie judiciaire plutôt que la voie administrative, sachant que le blocage administratif pourrait empêcher que soit menée à bien l'enquête judiciaire.

Je rappelle également que, contrairement à la prostitution, la pédopornographie est un crime. Offrir des services sexuels ne peut donc être assimilé à de la pédopornographie.

On peut enfin s'interroger sur la nécessité de ce blocage administratif alors que, pour de nombreuses infractions en ligne – jeux d'argent illégaux, provocation au crime ou apologie du terrorisme, par exemple –, la voie judiciaire reste privilégiée.

En raison de toutes ces réserves, je maintiens mon amendement. Je ne doute d'ailleurs pas que les conclusions du groupe de travail mis en place par le ministre de l'intérieur sur le recours à la voie administrative seront pour le moins nuancées.

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La voie judiciaire est plus longue que la voie administrative, même si elle est plus efficace. Dans la mesure où un groupe de travail se penche en ce moment sur le sujet, je me rallie à la proposition de la rapporteure, qui suggère de réexaminer la question en seconde lecture.

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Je répète que nous avons abrogé l'article 18 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique parce que son décret d'application n'a jamais été pris. Dans ces conditions, dire que la voie administrative est plus rapide que la voie judiciaire est assez paradoxal.

Je crois à l'intérêt de la voie judiciaire pour le respect des libertés fondamentales, pour l'efficacité de l'enquête, mais aussi par souci de cohérence, eu égard aux précédents votes de la majorité sur le sujet.

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En l'état actuel du droit français, les alinéas 3 à 5 de l'article 1er sont-ils applicables et, si ce n'est pas le cas, a-t-on l'espoir, dans les deux ou trois ans qui viennent, que des décrets d'application fassent en sorte qu'ils le soient, sachant que la capitaine de gendarmerie que nous avons entendue nous a clairement indiqué les limites du droit en la matière ?

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M. Coronado, nous parlons de sites Internet alimentant l'activité des proxénètes et des réseaux. Or, le proxénétisme est réprimé dans notre pays.

M. de Courson, ces alinéas sont bien applicables. Les décrets n'ont certes jamais été publiés, mais le groupe de travail fera des propositions pour rendre applicables dans les meilleurs délais les dispositions figurant dans la loi, quitte à modifier certains éléments de cette proposition de loi. En attendant, il me paraît dommage de ne pas y inscrire, de manière forte et précise, cette mesure de lutte contre les réseaux de traite et de proxénétisme.

La Commission rejette l'amendement CS21.

Puis elle adopte successivement les amendements de CS39 et CS38 de la rapporteure.

La Commission adopte ensuite l'article 1er ainsi modifié.

Article 1er bis (nouveau) (art. L. 451–1 du code de l'action sociale et des familles) : Extension des formations sociales aux professionnels et personnels engagés dans la prévention de la prostitution.

La Commission est saisie d'une série d'amendements portant articles additionnels après l'article 1er. Elle examine d'abord l'amendement CS8 de M. Charles de Courson.

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On estime à 3 % le nombre d'enfants victimes de violences sexuelles – 5 % des filles et 1 % des garçons. Or, plusieurs études démontrent que les personnes prostituées ont souvent été dans ce cas. Ces violences constituent donc un terreau favorable à l'entrée dans la prostitution.

Partant de ces constats, la prévention de la prostitution exige que nous nous dotions d'outils d'intervention précoce, notamment auprès des enfants qui ont été victimes d'abus sexuels ou de violences, afin de remédier à une vulnérabilité pouvant ultérieurement conduire à des conduites à risque. Les auditions de la Commission spéciale ayant permis de constater que les travailleurs sociaux, particulièrement les personnels de l'aide sociale à l'enfance, n'étaient pas suffisamment formés sur le sujet, cet amendement propose d'intégrer à leur formation la prévention de la prostitution.

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Je suis favorable à cet amendement, car je considère qu'il est nécessaire en effet d'améliorer sur ce point la formation des travailleurs sociaux, notamment lorsqu'ils interviennent auprès d'un public jeune.

La Commission adopte l'amendement CS8.

Après l'article 1er bis

Elle examine ensuite l'amendement CS6 de M. Charles de Courson.

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Actuellement, si la majorité civile est fixée à dix-huit ans, la majorité sexuelle l'est, elle, à seize ans. Je propose de porter l'âge de cette majorité à dix-huit ans, afin de mieux combattre la prostitution des mineurs âgés de seize à dix-huit ans.

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Votre amendement revient à pénaliser de fait les relations consenties entre une personne de dix-huit ans révolus et une personne de dix-sept ans. Il est donc susceptible de poser problème au regard du principe de proportionnalité des peines et, au-delà, au regard du respect des droits et libertés.

D'autre part, l'article 225-12-1 du code pénal réprime spécifiquement le recours à la prostitution d'un mineur.

Je vous invite donc à retirer votre amendement.

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S'agit-il, dans l'article 225-12-1, des jeunes n'ayant pas atteint la majorité civile, ou des mineurs de quinze ans ?

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De ceux qui n'ont pas atteint la majorité civile.

L'amendement CS6 est retiré.

La Commission en vient à l'amendement CS7 de M. Charles de Courson.

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Le délai de prescription pour les viols sur mineur me paraît trop court, et il ne manque pas d'affaires pour conforter cette appréciation. Je propose donc de porter ce délai de dix à vingt ans et de le faire courir à compter de la mise au jour des faits.

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Si je suis d'accord avec vous sur le fond, la mesure que vous proposez n'a qu'un lien très indirect avec la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. En revanche, elle devrait pouvoir trouver sa place dans le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines qui sera examiné au printemps prochain par notre assemblée et qui me paraît plus adapté pour légiférer sur les délais de prescription des viols. Je vous propose donc de retirer votre amendement.

L'amendement CS7 est retiré.

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M. de Courson, la rapporteure n'est pas seule à vous soutenir. Nombre d'entre nous seront attentifs à ce que les projets de loi à venir intègrent des dispositions concernant la prescription des viols, mais également de l'inceste.

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Je suis moi-même l'auteure d'une loi sur l'inceste, sur laquelle la majorité actuelle s'était abstenue et que le Conseil constitutionnel a malheureusement invalidée ensuite, jugeant la notion de « membres de la famille » trop imprécise. Si une nouvelle loi est en préparation, je souhaiterais donc être associée à cette réflexion.

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Nos échanges m'autorisent à considérer que nous pouvons demander au Gouvernement de prendre d'emblée cette question en compte dans l'élaboration de son projet de loi, sans attendre un amendement parlementaire.

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Puisqu'une majorité d'entre nous semble favorable à mon amendement, la rapporteure serait-elle d'accord pour le représenter en séance au nom de la Commission, afin que nous puissions obtenir une déclaration du Gouvernement sur le sujet ?

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Votre président s'en chargera, pour éviter à Mme la rapporteure de prendre une initiative qui s'éloignerait par trop de l'objet de la proposition de loi.

Article 1er ter (nouveau) (art. 706–34–1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Protection des personnes victimes de la traite des êtres humains, du proxénétisme ou de la prostitution.

La Commission examine ensuite l'amendement CS68 de la rapporteure.

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Cet amendement a pour objet de mieux protéger les victimes, mineures ou majeures, de la traite des êtres humains, du proxénétisme ou de la prostitution, en leur offrant la possibilité de déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie, de témoigner sans que leur identité apparaisse dans la procédure, de bénéficier de mesures destinées à assurer leur protection, leur insertion et leur sécurité, ainsi que de faire usage, enfin, d'une identité d'emprunt.

Ces mesures de protection sont graduelles et ont vocation à constituer, au profit des juridictions, un arsenal complet et cohérent, qui pourra être adapté en fonction des circonstances de l'espèce.

Dans cette perspective, le présent amendement crée, au sein du titre XVII du code de procédure pénale relatif à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution, un nouvel article 706-34-1.

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Si j'avais eu connaissance de cet amendement avant son dépôt, je n'aurais sans doute pas déposé mes amendements CS11 et CS26. Cela étant, je me demande s'il n'est pas redondant avec la disposition de l'article 706-58 du code de procédure pénale autorisant déjà le témoignage « sous X ».

D'autre part, les mesures destinées à assurer la protection des victimes et de leur famille que propose cet amendement ne tombent-elles pas sous le coup de l'article 40 ? Elles induisent en effet des coûts supplémentaires, ainsi que n'aurait pas manqué de le considérer la commission des Lois, qui fait pourtant de l'article 40 une application moins stricte que la commission des Finances.

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La commission dont il est question dans cet amendement existe déjà. La disposition n'induit donc pas de charges nouvelles, et j'ai considéré que l'article 40 ne s'appliquait pas. Il appartiendra au Gouvernement, s'il le souhaite, de revenir sur notre décision en séance.

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M. Coronado, mon amendement met en place un régime spécifique aux victimes. Or la procédure à laquelle vous faisiez allusion s'adresse aux repentis.

La Commission adopte l'amendement CS68.

Article 1er quater (nouveau) : Rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur les actions de coopération internationale et européenne en matière de lutte contre les réseaux de traite et de proxénétisme

Puis elle examine l'amendement CS37 de la rapporteure.

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Nous souhaitons que le Parlement soit informé chaque année des actions engagées par le Gouvernement, à l'échelle européenne et internationale, pour renforcer la lutte contre les réseaux de traite des êtres humains et de proxénétisme.

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Nous pourrions également demander au Gouvernement un rapport sur le nombre d'arbres abattus chaque année du fait des rapports réclamés par le Parlement…

La Commission adopte l'amendement CS37.

Chapitre II Protection des victimes de la prostitution et création d'un parcours de sortie de la prostitution

Article 2 (art. 22 bis [nouveau] de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants) : Création d'une instance en charge de l'action à destination des personnes prostituées au sein des conseils départementaux de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes

La Commission examine l'amendement CS36 de la rapporteure.

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Je propose de supprimer l'article 2 pour en transférer les dispositions à l'article suivant.

La Commission adopte l'amendement CS36. L'article 2 est ainsi supprimé.

Article 3 (art. 42 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et art. L. 121–9 du code de l'action sociale et des familles) : Codification d'une disposition de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et création d'un parcours de sortie de la prostitution.

La Commission examine l'amendement CS35 de la rapporteure.

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Cet amendement propose en premier lieu, dans un souci de cohérence et de plus grande lisibilité du dispositif, d'inverser l'ordre des « I » et « II ».

En deuxième lieu, il complète l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles par sept alinéas.

Le premier a pour objet d'insérer dans cet article les dispositions qui figuraient à l'article 2 de la proposition de loi. Cette modification apparaît justifiée dans la mesure où, d'une part, l'article L. 121–9 traite de l'action de l'État en faveur des personnes prostituées dans le département, et où, d'autre part, la nouvelle instance créée au sein de chaque conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes aura notamment pour mission d'assurer la mise en oeuvre des dispositions de ce même article.

De plus, cet alinéa fait l'objet d'une réécriture globale dans un souci de clarté. Enfin, il précise que la nouvelle instance sera chargée d'organiser et de coordonner l'action à destination, non plus seulement des « victimes de la prostitution et de la traite des êtres humains », mais aussi des victimes du proxénétisme.

Le deuxième alinéa apporte trois précisions à la rédaction de la disposition reprise de l'article 42 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Il prévoit que la personne prostituée doit bénéficier d'un système de protection et d'assistance, assuré et coordonné par l'État et non par « l'administration », terme qui pourrait renvoyer aussi bien aux services du département qu'à ceux de l'État. Il indique que cette coordination par l'État se fait « en collaboration avec les divers services d'interventions sociales et de santé ». Il substitue enfin aux mots « collaboration active » le mot « collaboration », le terme « active » n'apparaissant pas utile en l'espèce.

Les alinéas suivants apportent quelques précisions relatives au parcours de sortie de la prostitution. Le troisième alinéa prévoit que ce parcours se matérialise par un contrat passé entre la personne prostituée, l'autorité administrative, après avis de la nouvelle instance, et une association constituée pour l'aide et l'accompagnement des personnes prostituées et agréée par l'État. Le quatrième mentionne les droits ouverts par la conclusion de ce parcours de sortie. Le cinquième précise que le suivi des dossiers des personnes engagées dans ce parcours sera effectué par la nouvelle instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains et d'assurer la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles. Le sixième ajoute que l'autorité administrative, après avis de la nouvelle instance, et l'association susmentionnée tiennent compte du respect des engagements de la personne à l'occasion du renouvellement du contrat. Le septième et dernier alinéa renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions d'agrément des associations mentionnées au cinquième alinéa et les conditions d'application des dispositions relatives au parcours de sortie : il est ainsi proposé de fusionner les références à l'intervention du pouvoir réglementaire.

En troisième lieu, cet amendement abroge, par coordination, l'article 42 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et effectue une coordination à l'article 121 de la même loi.

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Qui aura la charge de ce dispositif ? Les services sociaux des départements seront-ils sollicités ?

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Ce sera à la charge de l'État, qui aura à réorganiser ses services.

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Je me permets d'exprimer à nouveau mes doutes sur la compatibilité de cet amendement avec l'article 40 de la Constitution. Toute création d'une nouvelle instance a un coût et même une réorganisation de l'administration donne lieu à un déploiement ou à un redéploiement de crédits. Peut-être ai-je mal compris l'explication qu'on m'a donnée à propos de l'article 40, mais je me souviens que l'irrecevabilité avait été opposée à un de mes amendements, inspiré par Mme Élisabeth Badinter, visant à transformer l'Agence française de l'adoption afin de favoriser la gestation pour autrui.

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L'amendement suppose un réaménagement des missions de commissions existantes, et donc une réorganisation de celles-ci, mais il n'en crée pas de nouvelles. Compte tenu des propos des membres du Gouvernement lors de nos auditions, je ne considère pas qu'il y ait création de charges nouvelles.

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Les articles 3, 5, 7 et 8 sont manifestement irrecevables au regard de l'article 40 de la Constitution. La commission des Finances s'est-elle prononcée sur le sujet ?

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Les interventions des ministres auditionnés sont convergentes et manifestent un accord global et incontestable du Gouvernement sur l'ensemble des dispositions de la proposition de loi. Sauf avis clairement contraire qui serait émis en séance par le Gouvernement, je considère que les articles du texte ne sont pas susceptibles de tomber sous le couperet de l'article 40.

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Le modeste membre de la commission des Finances que je suis estime que la position de notre président peut se défendre concernant l'article 3. Elle me semble en revanche plus fragile s'agissant des deux articles suivants.

La Commission adopte l'amendement CS35, puis. l'article 3 ainsi modifié.

Après l'article 3

En conséquence de l'adoption de l'amendement CS68 portant article additionnel après l'article 1er, l'amendement CS51 de Mme Kheira Bouziane tombe.

L'amendement CS11 de M. Sergio Coronado est retiré.

Article 4 : Création d'un fonds pour la prévention de la prostitution et l'accompagnement des personnes prostituées

La Commission adopte successivement l'amendement rédactionnel CS42, l'amendement CS43 rectifiant une erreur matérielle et l'amendement de clarification rédactionnelle CS44, tous de la rapporteure.

Puis elle adopte l'article 4 ainsi modifié.

Article 5 (art. L. 247 du livre des procédures fiscales) : Remises fiscales gracieuses pour les personnes engagées dans un parcours de sortie de la prostitution

La Commission est saisie de l'amendement CS67 de la rapporteure, tendant à la suppression de l'article.

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Cet article est devenu sans objet du fait de la nouvelle rédaction de l'article 3.

La Commission adopte l'amendement et l'article 5 est ainsi supprimé.

En conséquence, l'amendement CS45 tombe.

Article 6 (art. L. 316-1 et L. 316-1-1 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Admission au séjour des étrangers victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme

La Commission examine l'amendement CS12 de M. Sergio Coronado.

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Pour faciliter la sortie de la prostitution, il n'y a pas lieu d'instaurer, pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire, un traitement différent entre les victimes qui poursuivent leur activité et celles qui y ont mis fin et ont déposé plainte contre les réseaux, d'autant qu'il ne faut pas oublier que les cas de rechute sont fréquents.

Dans son avis du 18 décembre 2009 sur la traite et l'exploitation des êtres humains en France, la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) recommande qu'un titre de séjour temporaire soit remis de plein droit et sans condition à toute victime de traite ou d'exploitation. Elle rappelle que « subordonner leur délivrance à la cessation d'une activité licite constitue une discrimination, en violation des textes internationaux auxquels la France est partie ».

En supprimant la condition de cessation de l'activité de prostitution, nous visons à rendre la lutte contre la prostitution plus efficace, conformément aux souhaits de Mme la rapporteure.

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Avis défavorable. Cet amendement est contraire au but poursuivi par la proposition de loi, qui est d'inciter les personnes concernées à sortir de la prostitution. Son adoption enverrait un très mauvais signal. La délivrance d'une carte de séjour temporaire doit rester subordonnée à la rupture par les victimes de tout lien avec les auteurs de l'infraction dénoncée, comme c'est le cas actuellement.

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Il serait dangereux de revenir sur cette condition. Cela constituerait un véritable appel d'air pour les réseaux criminels, toujours prêts à exploiter les législations qui peuvent leur être favorables.

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Mme Neuville, contrairement aux dispositions de cette proposition de loi qui n'ont pas fait l'objet d'une étude d'impact, les recommandations émises par la CNCDH n'ont pas été adoptées sans que cette dernière ait préalablement étudié le problème et pris en considération l'argument relatif à un potentiel « appel d'air » qu'exploiteraient les réseaux de prostitution.

Si, selon la logique du texte que vous défendez, toute personne prostituée est une victime, et s'il n'existe pas de prostituée volontaire, alors elles doivent toutes bénéficier des mêmes droits. À moins qu'à vos yeux, toutes les victimes ne se vaillent pas : certaines seraient à moitié coupables, d'autres totalement victimes !

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Si le bénéfice du titre de séjour est possible même en cas de poursuite de l'activité de prostitution, la mesure perd son caractère incitatif. La seule question qui se pose à mon sens est celle du retrait du titre de séjour en cas de reprise d'une activité de prostitution. Mme la rapporteure peut-elle nous confirmer qu'il y aura bien ce retrait ?

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Ce sera le cas. En particulier, l'autorité administrative sera amenée à s'opposer, le moment venu, au renouvellement de la carte de séjour temporaire si elle constate que l'engagement pris par la personne bénéficiaire n'a pas été respecté.

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Mme la rapporteure, pouvons-nous savoir combien de prostituées ont bénéficié d'un titre de séjour leur permettant de sortir de la prostitution ?

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En 2012, trente-huit cartes de séjour temporaires ont été attribuées pour une première fois, et cent quarante-quatre ont été renouvelées.

La Commission rejette l'amendement CS12.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CS52 de la rapporteure.

Elle en vient ensuite à l'amendement CS59, également de la rapporteure.

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Cet amendement dispose qu'une carte de résident permanent sera délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour, à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public.

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Après avoir entendu le ministre de l'intérieur, notre groupe estime que le préfet doit conserver son pouvoir d'appréciation concernant cette délivrance : c'est en effet à lui qu'il appartient de vérifier que toutes les conditions en sont réunies.

L'amendement est retiré.

La Commission est saisie de l'amendement CS19 de Mme Marie-Louise Fort.

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Cet amendement visant à supprimer les alinéas 4 et 5 de l'article 6 constitue un amendement d'appel, afin que le dispositif qui consiste à octroyer un permis de séjour temporaire et un permis de travail aux personnes qui sont engagées dans un parcours de sortie de prostitution soit mieux défini dans la loi.

Les personnes étrangères qui entrent illégalement en France se trouvent parfois dans une telle détresse que certaines pourraient, non pas détourner le dispositif en prétendant abusivement qu'elles ont été prostituées, mais recourir sciemment à la prostitution afin, dans un second temps, d'obtenir un permis de séjour et de travail. Le dispositif pourrait être également détourné par les réseaux qui organisent l'entrée de clandestins sur le territoire. Ces risques ont-ils vraiment été mesurés ?

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Mme Fort, votre appel a été entendu. La nouvelle rédaction de l'article 3 précise le contenu et les modalités du parcours de sortie de la prostitution. De plus, pour l'obtention de l'autorisation provisoire de séjour de six mois, l'amendement CS60 de Mme Sylvie Tolmont, que nous examinerons dans quelques instants, remplace la condition de prise en charge par une association par l'engagement dans un parcours de sortie de prostitution. L'autorité administrative sera bien évidemment amenée à statuer sur les demandes d'autorisation provisoire de séjour.

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Mon amendement visait à prévenir un risque en amont du parcours de sortie de la prostitution. Le dispositif que vous souhaitez mettre en place pourrait constituer un appel d'air pour des personnes qui font preuve d'une imagination sans limites pour faire entrer des étrangers en France et pour ceux qui sont prêts à tout afin de bénéficier d'un titre de séjour.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CS49 rectifié de Mme Sylvie Tolmont.

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La sortie de prostitution peut prendre largement plus de six mois. Il faut permettre que la durée du parcours dépasse cette durée afin qu'il ne soit pas interrompu. L'autorisation de séjour de six mois doit donc être renouvelable si les conditions de sa délivrance continuent d'être satisfaites. Les amendements CS60 et CS61 sont de conséquence.

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Mme Tolmont, je vous invite à retirer votre amendement au profit du CS62, que j'ai déposé. L'objectif visé est strictement le même ; je propose seulement, dans un souci de lisibilité et de clarté, de rédiger une phrase distincte.

En revanche, j'approuverai les amendements de conséquence.

L'amendement est retiré.

La Commission adopte l'amendement de précision CS55 de la rapporteure.

Elle est saisie de l'amendement CS13 de M. Sergio Coronado.

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Puisque le fait de se prostituer n'est pas un délit dans notre pays – même si certains considèrent qu'il s'agit d'une faute morale – et que, pour vous, toutes les personnes prostituées sont des victimes, je ne comprends pas pourquoi vous considérez que seules méritent d'être aidées celles qui dénoncent les réseaux. Pourquoi ne pas accompagner toutes les victimes dans leur sortie de prostitution, quelles qu'elles soient – d'autant qu'en laisser certaines sans papiers ne fait que les fragiliser encore davantage ? Trier les victimes est extrêmement choquant !

Mme Neuville, le préfet n'a pas toujours joué un rôle décisionnaire en matière de délivrance de cartes de séjour et de nombreuses associations, proches de nos idées, ont d'ailleurs dénoncé son intervention. Au regard de l'impératif d'accompagnement des victimes, vous feriez erreur en lui donnant le pouvoir d'apprécier le parcours de sortie de la prostitution.

Je constate que vous accumulez les obstacles et les conditions préalables qui finiront par vider la proposition de loi des avancées qu'elle pouvait contenir en matière de sortie de la prostitution. Vous faites comme si ces parcours étaient linéaires et prévisibles alors qu'ils sont chaotiques et difficiles. En définitive, il ne restera de votre texte que la pénalisation des clients.

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Avis défavorable. Nous devons pouvoir inciter les personnes concernées à sortir de la prostitution.

M. Coronado, nous n'ignorons pas les difficultés d'une sortie de prostitution. Le rapport d'information adopté en septembre dernier par la Délégation aux droits des femmes comporte vingt-cinq recommandations sur le sujet. Les amendements que nous adoptons aujourd'hui montrent que nous souhaitons que ce parcours se déroule dans les meilleures conditions.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle examine les amendements CS60 et CS62 de Mme Sylvie Tolmont, pouvant faire l'objet d'une présentation commune.

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Je les ai déjà présentés en défendant l'amendement CS49 rectifié.

Suivant l'avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte successivement ces deux amendements.

Puis elle adopte successivement l'amendement CS62, précédemment défendu, et l'amendement de coordination CS56, tous deux de la rapporteure.

Elle adopte enfin l'article 6 ainsi modifié.

Article 7 (art. L. 5423-8 du code du travail) : Extension du bénéfice de l'allocation temporaire d'attente (ATA) aux étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour et engagés dans un parcours de sortie de la prostitution

La Commission adopte l'amendement CS57 de la rapporteure, rectifiant une erreur matérielle.

Puis elle adopte l'article 7 ainsi modifié.

Article 8 (art. L. 851-1 du code de la sécurité sociale) : Extension de l'allocation de logement temporaire aux associations agréées pour l'accompagnement des victimes de la prostitution

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CS58 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l'article 8 ainsi modifié.

Article 9 (art. L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles) : Extension aux victimes du proxénétisme et de la prostitution de l'accueil en centres d'hébergement et de réinsertion sociale dans des conditions sécurisantes

La Commission adopte l'article 9 sans modification.

Article 10 (art. 706–3 du code de procédure pénale) : Droit à la réparation intégrale des dommages subis par les victimes du proxénétisme sans besoin de justifier d'une incapacité totale de travail

La Commission adopte l'article 10 sans modification.

Après l'article 10

En conséquence de l'adoption de l'amendement CS68 portant article additionnel après l'article 1er, l'amendement CS26 de M. Sergio Coronado tombe.

Article 11 (art. 2-21-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Admission des associations dont l'objet est la lutte contre le proxénétisme, la traite des êtres humains et l'action sociale en faveur des personnes prostituées, à exercer les droits reconnus à la partie civile

La Commission examine l'amendement CS29 de la rapporteure.

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Dans un souci de lisibilité et d'harmonisation, cet amendement fusionne les dispositions de l'article 11 de la proposition de loi avec celles de l'article 2-22 du code de procédure pénale, afin de réunir dans cet article 2-22 les règles relatives à la possibilité donnée aux associations reconnues d'utilité publique dont l'objet est la lutte contre le proxénétisme et contre la traite des êtres humains et l'action sociale en faveur des prostituées, d'exercer les droits reconnus à la partie civile.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 11 ainsi modifié.

Article 12 (art. 306 du code de procédure pénale) : Huis clos de droit à la demande de la victime de traite ou de proxénétisme aggravé

La Commission adopte l'amendement de précision CS30 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l'article 12 ainsi modifié.

Après l'article 12

La Commission est saisie d'un amendement CS20 de M. Sergio Coronado.

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Je propose que nous réservions l'examen de cet amendement après l'article 16. Il devrait en effet être satisfait par l'adoption d'une nouvelle rédaction de celui-ci.

L'amendement est réservé.

Article 13 (art. 225–10–1 du code pénal) : Transposition de la directive européenne du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et abrogation, en conséquence, de l'article 225-10-1 du code pénal relatif au délit de racolage

La Commission examine l'amendement de suppression CS17 de Mme Marie-Louise Fort.

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Nous nous opposons à cet article qui vise à supprimer le délit de racolage tel qu'il est prévu par l'article 225-10-1 du code pénal.

Si l'objectif ainsi recherché – protéger les prostituées – est plus que louable, il n'en reste pas moins que le délit de racolage avait la même fin. Il s'agissait de créer un contact obligé avec elles, de connaître leur identité et de les défendre en les amenant à dénoncer les proxénètes et les réseaux.

La proposition de loi supprime un outil de lutte contre la traite sans en proposer un nouveau. En effet, la contravention de cinquième classe ne mènera pas les clients en garde à vue, et ces derniers n'auront aucune raison de partager des informations avec la police.

Certes, subsisteront l'article 222-32 du code pénal qui punit l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public ; les articles 225-5 et suivants qui répriment le proxénétisme ; l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales qui permet à la police municipale de réprimer les atteintes à la tranquillité publique et, enfin, les pouvoirs de police générale du maire, qui lui permettent d'édicter des arrêtés municipaux afin d'interdire ou de restreindre la présence de personnes prostituées sur la voie publique. Mais il n'est pas dit que cet arsenal juridique, qui n'est pas utilisé aujourd'hui pour cet objet, le soit demain, ni qu'il appartienne aux policiers municipaux de lutter contre les réseaux. Le risque de déperdition d'informations utiles aux investigations est donc réel.

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Dès lors qu'on considère les femmes prostituées comme des victimes, nous ne pouvons pas les mettre en position d'être sanctionnées.

En utilisant l'argument de la tranquillité publique, on a repoussé ces femmes dans des lieux toujours plus isolés, leur faisant courir un danger encore plus grand.

Mme Fort met en avant l'atteinte portée aux possibilités d'investigation. Toute notre démarche vise au contraire à créer un climat de confiance qui permettra de lutter plus efficacement contre les réseaux.

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La directive européenne 201136 du 5 avril 2011 demande aux États membres « de ne pas poursuivre les victimes de la traite des êtres humains et de ne pas leur infliger de sanctions ». Nous l'avons transposée, il nous faut nous montrer cohérents avec notre propre droit !

Mme Fort, c'est parce que ces personnes seront regardées non plus comme coupables, mais comme victimes qu'elles chercheront refuge auprès des autorités policières.

D'autre part, les divers acteurs – commissions, associations, police – ne pourront travailler ensemble, comme nous le souhaitons, que s'il y a confiance mutuelle. Or, aujourd'hui la méfiance s'est installée entre ceux qui considèrent les prostituées comme des victimes et qui les accompagnent, et ceux qui les poursuivent parce que la loi leur en fait obligation.

L'article 13 découle du droit européen et il constitue surtout un enjeu majeur pour la cohérence de cette proposition de loi.

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L'excellent rapport d'information remis en 2011 par M. Guy Geoffroy et Mme Danielle Bousquet ne prenait cependant pas position fermement contre le délit de racolage. Or, la politique prohibitionniste menée par la France a fait de très graves dégâts et j'aurais souhaité qu'une réelle étude d'impact fasse le point sur le sujet – d'autant que les associations et les organisations de santé publiques craignent que la pénalisation des clients ne mène aux mêmes résultats.

Les pouvoirs du maire lui permettent, sous prétexte de préserver l'ordre public, de maintenir en quelque sorte le délit de racolage. Je rappelle à ce propos qu'une partie de la gauche s'était ralliée à cette disposition, en invoquant l'intérêt des riverains. J'invite donc mes collègues à être vigilants sur cette question.

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Quand la France compte–t–elle transposer les dispositions de la directive du 5 avril 2011 demandant aux États de l'Union de supprimer toute pénalisation supplémentaire des personnes victimes de la traite et de la prostitution ? N'est-ce pas lors de cette transposition que l'article du code pénal relatif au délit de racolage passif devrait être abrogé ?

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Mme Fort, vous venez d'affirmer que le délit de racolage a pour objet de protéger les prostituées, de « créer un contact obligé avec elles, de connaître leur identité et de les défendre en les amenant à dénoncer les proxénètes et les réseaux ». C'est mal connaître la réalité ! Du fait de la création de ce délit, les prostituées ont été interpellées, placées en garde à vue, poursuivies devant les tribunaux correctionnels et condamnées. Jamais l'objectif de cette mesure n'a été de les protéger ; bien au contraire ! Évidemment, ce dispositif a pu permettre de « nettoyer » les quartiers chics, mais il s'agissait bien de son seul objectif.

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M. Coronado, l'auteur de « l'excellent rapport » que vous évoquiez a une excellente mémoire, et il est probablement le meilleur exégète de sa propre pensée. Mme Danielle Bousquet, qui a signé le rapport d'information, et moi-même, avons estimé, en accord avec tous les membres de la mission d'information, que la question de l'abrogation du délit de racolage se posait, mais qu'elle ne pouvait pas être réglée de manière définitive avant l'adoption de la directive en cours de rédaction en 2011. Aussi avions-nous proposé que le sujet soit réétudié un an après la mise en oeuvre de la loi pénalisant le client. Nous ne voulions pas anticiper sur la directive que le Gouvernement de l'époque négociait.

M. de Courson, le délit de racolage public n'a pas été abrogé par le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France, examiné par le Parlement entre février et juillet 2013. Ce projet de loi transposait pourtant la directive 201136 sur la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes. Malencontreusement, et je l'avais souligné, certains points du texte européen n'étaient pas repris dans le projet. Le Gouvernement avait fait savoir qu'il considérait que la proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui constituerait un meilleur véhicule. Il est d'ailleurs regrettable qu'elle ne soit pas parfaitement claire sur le fait qu'elle transpose la directive. Peut-être pourrions-nous l'écrire noir sur blanc ? J'ajoute, à l'intention des collègues du groupe auquel j'appartiens, qu'il ne serait pas très cohérent d'avoir été à l'origine de la directive de 2011 et d'aujourd'hui regretter ses effets – aussi légitimes que soient les questions qu'ils nous posent.

Pour ma part, je suis favorable à l'article 13. Une partie de l'Assemblée, aujourd'hui majoritaire, souhaite depuis longtemps abroger ce délit et, en tout état de cause, cette disposition nous est imposée par la directive. Cela étant, des divergences d'appréciation existent au sein des groupes politiques, et même au-delà : la semaine dernière encore, en même temps qu'il approuvait l'esprit de la proposition de loi consistant à pénaliser le client plutôt que la victime, M. le ministre de l'Intérieur évoquait lui-même les interrogations légitimes sur les éventuelles conséquences de cette décision.

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M. le président, je suis touchée par vos arguments et par la passion avec laquelle vous les exprimez, mais voici exactement ce que nous a dit Manuel Valls : le délit de racolage public « aide […] à la connaissance des réseaux […]. La prise d'empreintes lors de la garde à vue, les auditions, les infiltrations numériques […] permettent d'accumuler toute une série de renseignements […] indispensables ». On peut considérer que la sanction du racolage est toxique et contraire à nos objectifs, mais prenons garde de ne pas faire table rase sous prétexte de bons sentiments.

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Avis défavorable à l'amendement CS17. Il n'est pas question d'abroger le délit de racolage sans lui substituer une autre peine : en réalité, nous inversons la charge pour la faire peser sur le client. Les forces de police seront dotées en conséquence des moyens qui leur permettront de remonter les réseaux de proxénétisme, ce qu'elles parvenaient de moins en moins à faire.

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Que pensez-vous, Mme la rapporteure, de mon souhait de travailler dans le cadre de l'article 88 à un amendement établissant le lien cette disposition et la transposition de la directive ?

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Pourquoi pas ? Mais ce lien est explicitement fait dans le rapport.

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Sur une question aussi sensible, ce qui va sans dire va encore mieux en le disant.

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Je suis d'accord avec la rapporteure. Vous dites, M. le président, que la directive s'imposait à nous, mais, avant qu'elle n'intervienne, plusieurs parlementaires étaient déjà décidés à abroger le délit de racolage, dont les conséquences sanitaires ont été dénoncées dès son entrée en vigueur. Au-delà de la nécessité de transposer la directive, il s'agit d'une décision politique et nous devrions donc laisser le texte en l'état.

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J'en reparlerai avec Philippe Goujon, coauteur de l'amendement, mais je reste assez partagée, car la pénalisation du client continue de me poser un problème. Je retire donc l'amendement, sans exclure toutefois de le redéposer en vue de la discussion en séance publique.

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Je crois pouvoir affirmer que Philippe Goujon, qui était l'un des membres les plus actifs de la mission d'information, voit dans la pénalisation du client une disposition qui rétablit l'équilibre une fois supprimé le délit de racolage. Il l'a dit d'ailleurs lors d'une audition de notre commission spéciale.

M. Coronado, la directive n'affecte pas uniquement les dispositions de la loi de 2003 pour la sécurité intérieure. Raison de plus pour la lier explicitement à l'ensemble des dispositions relatives aux délits de racolage, que celui-ci soit actif ou passif. En effet, notre proposition de loi – vous voyez que je m'y associe – ne sera probablement pas déférée devant le Conseil constitutionnel, mais fera sans doute l'objet de questions prioritaires de constitutionnalité, de sorte que tout ce qui peut lui assurer une assise juridique incontestable sera bienvenu.

Pour garantir la sécurité juridique, j'inverserais donc votre proposition : il est préférable que la proposition de loi fasse référence à la directive, et que ce soient vos propos, et ceux de vos collègues de la majorité, qui attestent de votre intention de supprimer les dispositions de la loi pour la sécurité intérieure avant même l'adoption de la directive.

L'amendement est retiré.

La Commission adopte ensuite l'article 13 sans modification.

Article 14 (art. 225-20 et 225-25 du code pénal ; art. 398-1 du code de procédure pénale) : Coordinations dans le code pénal et le code de procédure pénale liées à l'abrogation du délit de racolage

La Commission adopte l'article 14 sans modification.

Après l'article 14

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l'article 14. Elle commence par examiner les amendements CS27 et CS28 de M. Sergio Coronado, pouvant faire l'objet d'une présentation commune.

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De manière incompréhensible, une population particulièrement vulnérable a été oubliée par notre Commission spéciale : je veux parler des personnes transgenres qui, sans être victimes de la traite ni du proxénétisme, peuvent néanmoins être contraintes à se prostituer par la législation qui s'applique à elles. J'aurais aimé que nous auditionnions des associations qui interviennent auprès de ces populations. Tel n'a pas été le choix de M. le président et de Mme la rapporteure, peut-être faute de temps.

Par ailleurs, Mme la ministre des droits des femmes avait fait part, au cours du débat sur le harcèlement sexuel, de son intérêt pour les revendications dont le parcours de transformation et le changement d'état civil font l'objet depuis quelque temps. Un intérêt qui ne s'est toutefois pas concrétisé, puisque, chaque fois qu'elle est interrogée à ce sujet, la ministre renvoie le débat à une date ultérieure, sans préciser ni cette date ni le véhicule législatif qui serait utilisé. Au cours de l'examen au Sénat du projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes, elle s'est même opposée à toutes les propositions visant à y intégrer cette question, qui venaient pourtant de divers bancs de l'hémicycle, de Mme Jouanno comme de Mme Benbassa.

Lors du débat sur l'ouverture du mariage civil aux couples de même sexe, M. Mariton avait jugé scandaleux que l'on permette aux gays et aux lesbiennes de refuser une affectation dans un pays criminalisant ou pénalisant l'homosexualité, au motif que cela les obligeait à faire état de leur orientation sexuelle, alors qu'il s'agissait au contraire de les protéger. J'aimerais que l'on ne me fasse pas ici le même procès d'intention.

J'ai pris la peine, en effet, de consulter plusieurs organisations qui travaillent avec les personnes transgenres ou les représentent, à propos du véhicule législatif approprié. À leurs yeux, le scandale n'est pas le recours à tel véhicule plutôt qu'à un autre, mais bien le déni de leurs droits, le fait qu'elles ne puissent ni se loger ni travailler et soient parfois contraintes à se prostituer, sans que les pouvoirs publics, conscients du problème puisqu'il est débattu depuis plusieurs années, ne fassent ni n'annoncent quoi que ce soit pour y remédier.

Si j'avais pu choisir un véhicule législatif plus approprié, je l'aurais fait. Mais l'essentiel est de consacrer des droits, de ne pas s'accommoder des discriminations extrêmement violentes dont ces personnes sont victimes. Voilà pourquoi je propose de réformer la procédure de modification de la mention du sexe à l'état civil, aujourd'hui très lourde, longue, coûteuse et discriminatoire et qui impose une stérilisation.

Dès 2008, la HALDE recommandait « de mettre en place un dispositif réglementaire ou législatif permettant de tenir compte, durant la phase de conversion sexuelle, de l'adéquation entre l'apparence physique de la personne transsexuelle et de l'identité inscrite sur les pièces d'identité, les documents administratifs ou toutes pièces officielles, afin d'assurer notamment le droit au respect de la vie privée dans leurs relations avec les services de l'État et également le principe de non-discrimination dans leurs relations de travail, en vue d'une harmonisation des pratiques au sein des juridictions ». De même, la résolution 1728 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe « appel[ait] les États membres […] à traiter la discrimination et les violations des droits de l'homme visant les personnes transgenres et, en particulier, à garantir dans la législation et la pratique les droits de ces personnes […] à des documents officiels reflétant l'identité de genre choisie, sans obligation préalable de subir une stérilisation ou d'autres procédures médicales comme une opération de conversion sexuelle ou une thérapie hormonale ».

Je propose par l'amendement CS27 d'autoriser le changement d'état civil sur simple déclaration. Aux termes de l'amendement de repli CS28, la déclaration devrait être homologuée par le juge aux affaires familiales, comme l'avait proposé notre ancienne collègue Michèle Delaunay.

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Erwann Binet et moi-même avons repris le chantier ouvert par Mme Delaunay au cours de la précédente législature et nous travaillons activement sur ce dossier. Selon nous, le bon véhicule législatif n'est pas la présente proposition de loi, mais plutôt le projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes, ou bien un autre texte qui sera examiné en mars.

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Je comprends parfaitement qu'aux yeux des personnes transgenres le véhicule législatif importe peu dès lors que, quel que soit le texte à propos duquel on aborde cette question, on oppose que ce n'est ni le lieu ni le moment. Toutefois, nous ne devrions pas, sous prétexte de remédier aux souffrances des transgenres, en traiter en raccrochant cette question à celle de la prostitution. Ne pouvons-nous pas en revanche nous réunir, comme nous avons su le faire à propos des violences faites aux femmes ou, désormais, du système prostitutionnel, pour travailler sérieusement, avec les associations concernées, à une proposition de loi spécifique abordant tous les aspects du problème ?

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Le problème est complexe et vaste : n'oublions pas les enfants, en nombre non négligeable, qui naissent avec un sexe visible différent de leur sexe génétique et qui sont ensuite pris en charge de manière plus ou moins heureuse selon les endroits. Il serait choquant de lier la situation des personnes transgenres à une loi sur la prostitution. Mais il n'est pas plus légitime de renvoyer le débat à l'examen du projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce sujet mérite un texte séparé.

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Permettez-moi de signaler que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe – certes dépourvue de moyens législatifs – a examiné, lors de sa dernière partie de session, un rapport qui recommande qu'aucun enfant concerné par ce problème ne subisse avant dix-huit ans une intervention lui imposant un changement de sexe. Ce sujet délicat commence donc à être débattu non seulement au niveau national, mais aussi à l'échelle de l'Europe.

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Pourquoi compliquer les choses ? L'hermaphrodisme est différent du transsexualisme. Il ne s'agit ici que de simplifier une procédure extrêmement lourde du point de vue administratif et médical. Je le répète, ce que je trouve choquant, ce n'est pas le choix de tel ou tel véhicule législatif mais le sort réservé aux personnes transgenres. Mme Neuville, vous adoptez en réalité la même position que le Gouvernement, celle-là même qui justifie mon amendement : pour aborder ce problème, aucun texte de loi ne vous paraît jamais approprié. C'est au nom de cet argument que la ministre a reporté sine die l'examen de cette question, qui n'a guère de chances de trouver place dans un agenda gouvernemental déjà extrêmement chargé. Comme porte-parole de M. Hollande durant sa campagne, elle avait pourtant pris des engagements auprès de plusieurs associations qui perdent maintenant patience et confiance dans la parole ministérielle.

Je comprends les réserves de Marie-George Buffet, dont l'engagement dans ce domaine ne fait pas de doute, comme l'ont montré les débats sur l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Mais il faut à un moment donné exprimer concrètement notre volonté de progresser sur ces questions. Tel est le sens de mes amendements. Aujourd'hui, rien ne nous dit que le Gouvernement traitera ces problèmes. Votre bonne volonté, Mme Crozon, ne suffit pas à me redonner confiance en un Gouvernement qui recourt ainsi à l'esquive.

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M. Coronado, vous ne pouvez pas dire que nous ne sommes pas sensibles à cette question. Les personnes transidentitaires qui veulent modifier leur état civil subissent en effet une inégalité de traitement selon les juridictions, et les expertises réclamées par certains tribunaux contribuent à prolonger la durée de la procédure. Les discriminations qui en résultent sont évidemment inacceptables.

Il ne me semble toutefois pas opportun de légiférer sur ce point par voie d'amendement à la présente proposition de loi. En effet, le rapprochement entre les personnes transidentitaires et la prostitution constitue un raccourci quelque peu dangereux. En outre, la modification de la mention du sexe à l'état civil, très complexe, nécessite une étude approfondie que nous n'avons évidemment pas effectuée puisqu'elle ne relevait pas de l'objet de nos travaux.

Contrairement à ce que vous affirmez, Mme la ministre a annoncé un projet de loi de simplification administrative pour le début de 2014. Que Mme Crozon et M. Binet fassent partie d'un groupe de travail qui étudie cette question me semble de bon augure.

J'entends vos craintes, mais je ne peux qu'émettre un avis défavorable à ces amendements qui ne concernent pas la proposition de loi.

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Les personnes confrontées à ces problèmes apprécieront : le bon véhicule n'est pas un projet de loi sur l'égalité, mais un texte de simplification administrative !

Je retire mon amendement, mais je le redéposerai en séance afin d'obtenir des réponses plus précises, de nature politique. Le travail dont vous parlez a déjà été fait, Mme la rapporteure, notamment par le groupe SRC, dans le cadre de la préparation de la proposition de loi déposée par Mme Delaunay. Pourquoi ne pas l'avoir repris ? Je croyais qu'au-delà de la pénalisation et de la lutte contre la traite, le texte visait à accompagner la sortie de la prostitution, qui concerne bien un certain nombre de personnes transgenres.

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Les parcours de sortie de la prostitution sont évidemment ouverts aux personnes transidentitaires comme aux autres personnes qui souhaitent sortir de la prostitution. Je ne comprends donc pas votre remarque.

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Je transmettrai au Gouvernement le point de vue de la Commission : aucun véhicule autre que spécifique ne paraît approprié pour traiter cette importante question. L'aborder dans un texte de simplification ne serait ni plus ni moins irrespectueux que de l'intégrer à une loi traitant de la prostitution. En effet, si des personnes transsexuelles sont livrées à la prostitution et peuvent à ce titre bénéficier de cette loi, toutes ne sont pas pour autant des prostituées ! Il faut donc dès que possible un texte spécifique, qu'il soit d'origine gouvernementale ou parlementaire.

Les amendements CS27 et CS28 sont retirés.

Article 14 bis (nouveau) : Rapport du Gouvernement au Parlement sur la prostitution des mineurs en France

La Commission en vient à l'amendement CS16 de M. Sergio Coronado.

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Nous demandons que, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur la situation, le repérage et la prise en charge des mineurs se livrant à la prostitution.

Nous l'avons constaté à plusieurs reprises au fil de nos travaux, des chiffres contradictoires circulent sur cette question méconnue, suffisamment grave pour que l'exécutif fasse en sorte de fournir au Parlement les éléments d'information nécessaires à sa réflexion.

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Avis favorable.

Selon des chiffres que nous a tout récemment communiqués l'Association contre la prostitution des enfants, l'ACPE, il y aurait aujourd'hui entre 6 000 et 8 000 mineurs prostitués en France. En outre, de 8 à 11 % des étudiantes et étudiants, selon les territoires, se seraient déjà prostitués ou envisageraient de le faire. Il convient d'appeler l'attention des pouvoirs publics sur cette situation inquiétante.

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Je suggère de rectifier l'amendement pour porter de six mois à un an le délai séparant la promulgation de la loi et la publication du rapport. Si nous maintenons le délai de six mois, qui n'est pas réaliste, le rapport risque, soit de n'être pas remis, comme souvent, soit de se révéler insuffisant pour traiter sérieusement la question posée.

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Les mineurs visés sont-ils définis par référence à la majorité civile ou à la majorité sexuelle ?

La Commission adopte l'amendement CS16 rectifié.

Chapitre III Prévention des pratiques prostitutionnelles et du recours à la prostitution

Article 15 (art. L. 312-17-1 du code de l'éducation) : Inscription de la lutte contre la marchandisation des corps parmi les thématiques relevant de l'éducation à la sexualité

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CS46 de la rapporteure.

En conséquence, l'amendement CS25 de M. Sergio Coronado tombe.

La Commission adopte ensuite l'article 15 ainsi modifié.

Article 15 bis (nouveau) (art. L. 312–16 du code de l'éducation) : amélioration de l'information et de l'éducation à la sexualité

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l'article 15. Elle examine d'abord l'amendement CS47 de Mme Sandrine Hurel.

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Afin de prévenir la prostitution dès l'adolescence, il s'agit de préciser dans le code de l'éducation que l'éducation à la sexualité doit être une éducation « égalitaire, à l'estime de soi, de l'autre et au respect du corps ».

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Cosignataire de l'amendement, j'aimerais qu'avant la séance publique, l'on vérifie qu'il relève bien du domaine législatif et non du domaine réglementaire. Il conviendrait également de savoir comment le ministère de l'éducation nationale compte donner corps à cette disposition ; enfin, il serait bon de consulter le Conseil supérieur des programmes.

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Il ne s'agit pas d'un enseignement délivré dans le cadre du programme, mais d'une information.

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Depuis 2003, le code de l'éducation prévoit qu'est dispensée chaque année, à tous les niveaux, une information sur la sexualité, à raison de trois fois deux heures. Il s'agit simplement ici d'en préciser la teneur.

Souvenons-nous des débats sans fin sur l'introduction de la théorie du genre en sciences de la vie et de la terre. Il ne s'agit pas ici d'un « cours », réservé à une discipline – et le mot devrait donc être supprimé de l'exposé sommaire –, mais d'une information, d'ailleurs souvent assurée par des associations. En tout état de cause, nous ne modifions pas les programmes.

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Je souhaite surtout que nous nous assurions de ne pas empiéter sur le domaine réglementaire, dont relèvent certains éléments du code de l'éducation. Mais il ne faudrait pas non plus ouvrir la voie à des demandes d'heures d'enseignement suppplémentaires.

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Comme les auteurs de l'amendement, je suis convaincu de la nécessité de déconstruire les stéréotypes de genre. Mon amendement CS25 étant tombé, je me demande s'il ne serait pas possible de sous-amender l'amendement en discussion, afin que soit enseignée, au-delà de l'estime de soi, l'égalité de genre, en vue de déconstruire les stéréotypes en la matière. Cette question devrait faire l'objet d'un large consensus.

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Mme Karamanli, je n'ai aucun doute quant au caractère législatif de la disposition proposée, puisqu'il s'agit de données de fond que le texte ne détaille pas. En outre, Mme Coutelle, le travail législatif ne saurait consister à modifier les termes de l'exposé sommaire. Mais nous pouvons être tranquilles sur ce point. Le ministère de l'éducation nationale fera son affaire en interne du contenu à donner à cette information.

La Commission adopte l'amendement CS47.

Après l'article 15 bis

Puis elle examine successivement les amendements CS9 et CS10 de M. Charles de Courson, pouvant faire l'objet d'une présentation commune.

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Des études montrent que, pour près de 40 % des jeunes, un acte sexuel en échange d'un objet ou d'un service n'est pas de la prostitution. Afin de lutter contre cette banalisation de la prostitution et de rappeler aux jeunes que l'existence d'une prostituée suppose celle d'un client – réalité sur quoi se fonde d'ailleurs cette proposition de loi –, l'amendement CS9 tend à ajouter, à l'article L. 312-17-1 du code de l'éducation, une information consacrée « aux réalités de la prostitution », et l'amendement CS10 une information consacrée « à la prévention de la prostitution, à l'apprentissage du respect mutuel et à l'acceptation des différences ». Ces derniers termes, je le précise, sont repris de la circulaire du 2 décembre 2011 relative à la politique de santé dans les territoires académiques.

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Je suis d'accord sur le fond, mais vos amendements me semblent satisfaits par l'amendement CS47 que nous venons de voter, ainsi que par l'ensemble de l'article 15, qui tend à inscrire la lutte contre la marchandisation des corps parmi les thématiques relevant de l'éducation à la sexualité.

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À la différence de l'amendement CS47, mes amendements se concentrent sur l'objet du texte.

La Commission rejette successivement les amendements CS9 et CS10.

Chapitre IV Interdiction d'achat d'acte sexuel

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CS31 de la rapporteure.

Avant l'article 16

Article 16 (art. 225–12–1, 225–12–2 et 225–12–3 du code pénal ; art. L. 421 3 du code de l'action sociale et des familles) : Création d'une infraction de recours à la prostitution punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe

La Commission est saisie de deux amendements, l'amendement CS14 de M. Sergio Coronado et l'amendement CS18 de Mme Marie-Louise Fort, tendant à la suppression de l'article 16.

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J'ai déjà fait part du scepticisme que m'inspire un dispositif d'accompagnement de la sortie de prostitution et de lutte contre la traite censé s'appliquer, selon M. le président et Mme la rapporteure, à moyens constants, c'est-à-dire sans aucun moyen supplémentaire. Il en va de même des mesures destinées à aider les prostituées sans papiers à quitter la prostitution. Quel intérêt les réseaux de traite auraient-ils à ce que les prostituées aient des papiers ? Les explications de Mme la rapporteure et de Mme Neuville sur un supposé « appel d'air » m'ont rappelé, sans m'éclairer, d'autres débats parlementaires sur l'immigration. Bref, je ne suis pas convaincu par les « quatre piliers » présentés par la rapporteure.

Nous arrivons maintenant au coeur de la proposition de loi. Le présent article vise à punir d'une contravention de cinquième classe « le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de l'utilisation d'un bien immobilier, de l'acquisition ou de l'utilisation d'un bien immobilier, ou de la promesse d'un tel avantage ». Cette incrimination reste bien floue. En outre, j'ai été sensible aux réserves exprimées par Marisol Touraine, lors de son audition par la commission spéciale, en raison des conséquences sanitaires de la pénalisation. La ministre de la Santé a dit qu'elle n'avait pas les mêmes chiffres que la Commission, ni la même analyse de ces chiffres, concernant la Suède, modèle qui inspire Mme la rapporteure depuis bien longtemps et qui fonde la présente proposition de loi. La pénalisation, disait-elle, n'apporte aucune garantie aux victimes de la traite.

J'ajouterai que la pénalisation amalgame traite et prostitution, deux phénomènes fondamentalement différents. Lors des débats sur le rapport de la mission d'information sur la prostitution, notre ancien collègue Alain Vidalies, spécialiste reconnu des questions sociales, avait critiqué cette confusion, préférant parler de « prostitutions », au pluriel, et s'opposant à la pénalisation du client.

Comme le délit de racolage public, la pénalisation risque de précariser encore davantage les prostituées. Le groupe VIHSida du PNUD s'en inquiétait dans son rapport pour 2012. De fait, du moins selon les chiffres dont dispose Mme Touraine – mais j'imagine que le ministère de la Santé dispose de données fiables –, la santé des prostituées s'est dégradée en Suède depuis que cette mesure y est entrée en vigueur.

Christiane Taubira l'a dit à sa manière : l'instauration d'une contravention de cinquième classe n'est pas le meilleur moyen de déconstruire les stéréotypes de genre et les imaginaires inégalitaires. Concentrons nos efforts sur l'éducation, sur l'enseignement, sur les campagnes de prévention. Le prohibitionnisme a des conséquences extrêmement néfastes sur la vie des personnes prostituées.

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Cet amendement de suppression vise à appeler l'attention sur la difficulté d'application d'un tel dispositif. Le client comme la prostituée n'auront aucun intérêt à reconnaître qu'il y a eu relation sexuelle. Comment sera appréciée l'infraction ? Comment sera–t–il prouvé qu'il y a eu relation tarifée ? En Suède, on s'appuierait notamment sur la délation par les hôteliers ou par le voisinage, qui permettrait des mises sur écoute et l'établissement de certaines preuves, mais comment cela fonctionnera-t-il en France ? S'agit-il d'une mesure plus symbolique que pratique ? Les policiers et gendarmes avec lesquels j'ai eu l'occasion d'en discuter se posent les mêmes questions.

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À la suite de l'intervention de notre collègue Coronado, je tiens à faire remarquer qu'il ne faudrait pas considérer cet article comme constituant le coeur du texte, au risque d'en occulter d'autres éléments très importants, comme le parcours de sortie de la prostitution dont nous venons de discuter.

Ensuite, de deux choses l'une : soit on regarde la prostitution comme un commerce où l'un vend son corps que l'autre achète, et il n'est pas question de sanctionner le client ; soit on considère, comme je le fais moi-même, qu'il s'agit d'un système violent dans lequel certains profitent des personnes qui en sont victimes et, dans ce cas-là, il faut sanctionner ces individus.

Ce faisant, nous indiquerons clairement ce qui est permis et ce qui est interdit. Ces dix derniers jours, ayant eu l'occasion de me rendre dans deux lycées différents, j'ai volontairement amené le débat sur la prostitution et, à chaque fois, je me suis aperçue que les jeunes en avaient une vision « d'opérette », bien éloignée de la réalité – si des femmes se prostituent, c'est qu'elles le veulent et que cela rapporte, etc. Il convient de montrer qu'il y a bien d'un côté des victimes et de l'autre des gens qui doivent être condamnés parce qu'ils profitent de la situation.

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Actuellement, en France, la situation des personnes prostituées est catastrophique du point de vue social comme du point de vue sanitaire : le rapport de l'IGAS publié en décembre 2012 l'a amplement démontré. Que faire ?

Dans le système prostitutionnel, interviennent trois acteurs : les proxénètes, les personnes prostituées et les clients. Certains pays comme les États-Unis, qui prohibent la prostitution, punissent les uns et les autres, mais particulièrement les personnes prostituées. Nous ne sommes pas favorables à cette façon de faire, dans la mesure où il a été démontré que les conséquences en sont dramatiques pour ces dernières, et c'est pourquoi nous avons choisi d'abroger le délit de racolage.

Quant aux proxénètes, la loi prévoit déjà de lourdes sanctions à leur égard. Restent les clients, dont on ne saurait se désintéresser : ce sont eux en effet qui, par leur demande, suscitent l'offre que les réseaux criminels s'emploient à constituer. Voilà pourquoi l'article 16 vise à les responsabiliser.

C'est une vraie révolution : les personnes prostituées ne sont plus coupables, tandis que les clients sont amenés à prendre la mesure de ce qu'ils font. La prostitution n'est pas un acte commercial. Ne pas y recourir est une question d'éthique.

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Puisque vous avez posé la question des moyens, M. Coronado, je rappellerai ce qu'a annoncé Mme la ministre des Droits des femmes : un fonds de 10 à 20 millions d'euros par an sera pris sur le budget de l'État pour accompagner les personnes prostituées.

D'autre part, s'agissant d'apprécier les effets de la loi suédoise, vous n'avez cité qu'une partie des propos de Mme Touraine : elle a reconnu la difficulté de se faire une opinion en raison de rapports contradictoires et elle a fait état de certains qui n'allaient pas dans votre sens. Reste que la Chancelière pour la justice suédoise, la procureure adjointe du Tribunal international de Stockholm et un des commissaires de police de Stockholm, que nous avons auditionnés, ont été unanimes à constater qu'il n'y avait pas eu dans leur pays davantage de violences ni de prostitution cachée, et à confirmer que la prostitution de rue avait diminué.

Ce qui intéresse les réseaux, c'est de gagner beaucoup d'argent. On estime aujourd'hui que les quelque 140 000 personnes prostituées en Europe leur rapportent 3 milliards d'euros par an. Si nous nous contentons d'abroger le délit de racolage, sans assortir cette abrogation d'aucun moyen de répression, les réseaux s'engouffreront sans retenue sur le territoire français, comme ce fut le cas en Allemagne où l'on dénombre 400 000 personnes prostituées, contre 20 000 à 40 000 chez nous. Voulons-nous les attirer ? Les Suédois, qui ont réalisé des écoutes téléphoniques, ont appris que les proxénètes et les réseaux avaient l'intention de se détourner de leur pays pour aller là où les législations leur sont beaucoup plus favorables.

Ensuite, M. Coronado, je comprends les inquiétudes des personnes qui sont actuellement en situation de prostitution. C'est bien pour cela que Mme Touraine a annoncé l'élaboration d'un référentiel, de façon que les associations puissent agir en allant à la rencontre des personnes prostituées, plutôt que d'attendre que celles-ci s'adressent à elles.

Mme Taubira a eu les mêmes interrogations que Mme Touraine, mais elle s'est prononcée clairement pour la pénalisation, tout comme Mme Vallaud-Belkacem et M. Valls.

Arrêtons d'agiter le chiffon rouge ! Nous sommes conscients des risques et nous allons mettre en place des dispositifs pour éviter qu'ils ne se concrétisent. De toute façon, le client ne peut pas continuer à considérer qu'il fait ce qu'il veut du corps des femmes ou des hommes. Il n'a pas à profiter de la précarité économique de ces gens pour se satisfaire. Si nous voulons une société progressiste et humaniste, nous devons le réaffirmer.

Je répondrai enfin à Mme Fort que les Suédois ont su comment procéder. Comme je l'ai dit à M. Valls, il faut absolument faire suivre des formations à nos policiers. Plutôt que de faire des « planques » pour appréhender les prostituées qui se livrent au racolage, ils en feront pour savoir où se passe la prostitution. Et si des clients se tournent vers des sites d'offre de prostitution, la police sera dotée de moyens pour y avoir accès.

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Il y a un peu plus de deux ans, nous avons discuté avec les autorités suédoises du bilan de l'application de leur loi. Les Suédois n'avaient relevé qu'une seule faille : la faiblesse de l'accompagnement de la sortie de la prostitution. Au bout de dix ans, ils ont, en effet, constaté amèrement que, malgré son caractère très avancé, leur système de protection sociale n'était pas suffisant et qu'il leur faudrait prendre des dispositions spécifiques pour assurer cet accompagnement. Sur tous les autres points, ils nous ont fourni des éléments incontestables – bien qu'évidemment contestés par certains – prouvant le succès de leur loi.

M. Coronado, les propos tenus par M. Vidalies sont connus. Je vous fais toutefois remarquer qu'il peut arriver à un parlementaire d'approuver une loi sans en avoir approuvé tous les articles et que, de la même manière, M. Vidalies a approuvé le rapport de la mission d'information tout en en désapprouvant un élément : l'esprit général dans lequel nous avions travaillé l'avait convaincu de le voter plutôt que de le rejeter ou de s'abstenir.

Je reprendrai enfin à mon compte les propos de Mme Buffet : l'objectif de ce travail n'est pas de faire la chasse aux clients pour le simple plaisir de trouver un coupable ou de mettre en oeuvre une disposition pénale supplémentaire. Il est d'éviter au plus grand nombre possible de nos concitoyens d'entrer dans la prostitution, et au plus grand nombre possible des personnes entrées dans la prostitution d'en sortir dans des conditions de dignité retrouvée, en facilitant leur réinsertion sociale.

Le dispositif que nous devrons mettre en place pour y parvenir ira peut-être jusqu'à la pénalisation du client, mais ce n'est qu'un moyen : ce n'est pas un but en soi. Je ne peux donc pas laisser dire que notre loi serait répressive et que son unique objet serait de pénaliser les clients de la prostitution. Ce serait réducteur, et assez inconvenant à l'égard des personnes prostituées elles-mêmes, qui doivent être protégées plutôt que stigmatisées.

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Encore une fois, cette loi, qui est la première loi aussi complète sur le sujet, ne se limite pas à l'article 16.

Dans les années quatre-vingt-dix, 20 % des femmes prostituées étaient d'origine étrangère. La proportion est aujourd'hui de 90 %. Nous sommes ainsi confrontés à un phénomène de traite et de commerce sexuel – surtout de femmes, mais aussi de mineurs – d'une très grande ampleur.

Le dernier rapport d'Eurostat montre qu'entre 2008 et 2013, la traite a progressé de 17 % dans nos pays européens. Elle concerne essentiellement des femmes de sociétés du Sud, pauvres ou confrontées à des problèmes économiques majeurs, au profit de clients des pays du Nord plus riches, demandeurs d'un tel commerce. Nous ne pouvons exempter le client de ses responsabilités. Il faut lui signifier clairement qu'à partir du moment où il a recours à la prostitution, il alimente ce commerce.

J'observe que dans les pays réglementaristes, la santé des prostituées n'est pas meilleure que chez nous. Nos voisins dans ce cas s'interrogent sur leur législation et attendent de connaître nos décisions. Une pétition a été lancée en Allemagne appelant à se mobiliser en faveur d'une loi équivalente à la nôtre. Une autre l'a été cette semaine en Suisse sur le même sujet. Le maire d'Amsterdam n'arrive plus à gérer son centre ville et s'interroge sur la réglementation. À la Jonquera, les mafias se sont violemment affrontées pour conserver leur territoire. La réglementation n'est donc pas une assurance de tranquillité publique.

Pour toutes ces raisons, ce texte est très important.

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Mme la rapporteure, je demeure dubitatif sur les moyens qui seront déployés pour combattre les réseaux et la traite des êtres humains et pour assurer la sortie de prostitution. Vous devriez d'ailleurs bien partager ce scepticisme, Mme Buffet. Les conditions requises des prostituées sans papiers pour bénéficier d'un titre de séjour sont si rigoureuses qu'on s'apercevra dans deux ou trois ans, je le crains, que le parcours de sortie s'apparente fort à un parcours du combattant.

Je suis abolitionniste et je ne prêche donc pas en faveur du réglementarisme que d'autres pays de l'espace européen ont adopté. Inutile donc de me renvoyer à ce qui se passe en Allemagne. Et c'est en tant qu'abolitionniste que, comme la ministre de la Santé, j'émets des réserves, sans doute plus fortes, sur la tentation prohibitionniste qui transparaît dans une partie de cette proposition de loi.

À ce propos, je n'ai pas prétendu que Mme Touraine était opposée au texte, ni qu'elle avait dénoncé vos chiffres. J'ai dit qu'elle avait fait référence à d'autres chiffres. Maintenant, il ne m'est pas interdit de penser que le soutien dont vous semblez vous prévaloir de sa part est peut-être moins affirmé que vous ne le laissez entendre. Il me semble en aller de même s'agissant de la garde des Sceaux. De fait, pour moi, le soutien qu'apporte Mme Belkacem à votre texte n'est pas totalement partagé au sein du Gouvernement.

Quoi qu'il en soit, Mme la rapporteure, il m'a paru assez déplacé de qualifier de « chiffon rouge » les réserves exprimées par l'ensemble des organisations mondiales comme ONUSida et l'Organisation mondiale de la santé ou, en France, par le Bus des Femmes, le Planning familial, le Syndicat de la magistrature ou la Ligue des droits de l'Homme. Cela étant, je reconnais que vous menez depuis fort longtemps un combat d'une grande cohérence.

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Si l'on pousse à leur terme les arguments de notre collègue Coronado, on se rend compte que sa position est celle d'un libertaire. Mais quand on est à la tête d'un État et qu'on est libertaire, on le détruit et on ouvre la porte aux extrémismes. Ce n'est donc pas une position responsable.

Vos arguments sont en fait un mélange de libertarisme et de conservatisme. Vous reprenez en effet les vieilles antiennes, selon lesquelles la prostitution serait « le plus vieux métier du monde »…

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…qu'on ne peut rien y faire et qu'il ne faut fixer aucune règle. Ce sont les arguments de tous les conservateurs du monde !

Enfin, mon cher collègue, si votre amendement était voté, que resterait-il du texte ? La philosophie de cette proposition est en effet qu'il faut s'attaquer au problème des clients des prostituées – des hommes, à 99 %. Et si on ne veut pas s'attaquer au problème, on tombe dans le libertarisme.

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Je ne pense pas que ce soit utile, dans la mesure où les propos de M. de Courson étaient de portée plus générale qu'il n'y paraissait. Et puis notre débat, qui est passionnant et d'une très belle tenue, pourra se poursuivre dans l'hémicycle. Nous avons tous largement eu le temps de nous exprimer.

Je vous propose d'ailleurs de considérer que les échanges que nous venons d'avoir tiennent lieu de discussion générale sur les articles 16 et 17. Ce qui signifie que je serai reconnaissant aux auteurs des amendements suivants de se montrer concis.

La Commission rejette les amendements de suppression CS14 et CS18.

La Commission adopte l'amendement de simplification rédactionnelle CS63 de la rapporteure.

Elle est ensuite saisie en discussion commune des amendements identiques CS5 de M. Charles de Courson et CS22 de Mme Colette Capdevielle et de l'amendement CS 69 du président Guy Geoffroy.

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J'avais amorcé le débat lors des auditions : l'amende prévue est-elle cohérente au regard de la hiérarchie des sanctions existant dans le code pénal, et au regard des incriminations ? Le recours à la prostitution ne saurait être comparé à la violation de dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers, ou au fait, pour un cyclomotoriste, de circuler sur des voies ouvertes à la circulation publique, actuellement justiciables d'une contravention de cinquième classe. La sanction prévue pour les clients des prostituées apparaît donc tout à fait inadaptée et incohérente. Voilà pourquoi je propose, dans l'amendement CS5, que l'on substitue à ces contraventions de cinquième classe l'amende et la peine d'emprisonnement minimales prévues pour un délit – soit 3 750 euros d'amende et deux mois d'emprisonnement.

Je rappelle qu'il s'agit là d'un plafond et qu'en Suède, où l'emprisonnement est possible, il n'a été prononcé que dans deux ou trois cas. Pour autant, le fait d'indiquer que la personne qui a recours à la prostitution commet un délit – et non une contravention – aurait une portée symbolique.

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Les observations de M. de Courson valent aussi pour mon amendement CS22, comme d'ailleurs pour mon amendement CS24.

Pour ma part, je considère cette loi comme révolutionnaire en ce qu'elle vise à modifier les mentalités, à faire poser un nouveau regard sur les personnes prostituées et à leur venir en aide. Voilà pourquoi, selon moi, il faut s'interroger sur la qualification juridique de l'achat d'acte sexuel, et non sur la sanction car, comme on vient de le dire, aucun client n'ira en prison. Ce n'est d'ailleurs pas l'objectif de ce texte. Ne nous trompons pas de débat.

Dans la mesure où nous inscrivons dans le code pénal – au livre II, « Des crimes et ses délits contre les personnes » –, l'achat d'acte sexuel comme une atteinte à la personne humaine, il est en revanche légitime d'envisager la création d'un délit de recours à la prostitution, en particulier en cas de récidive. Il est tout à fait dans l'esprit de la loi de prendre ainsi en compte la gravité de l'acte commis – qui est une atteinte corporelle et sexuelle – et de lui donner une place plus cohérente dans l'échelle des peines de notre code pénal. C'est à quoi tend l'amendement CS22.

L'amendement CS24 présente, quant à lui, une solution de repli, dissuasive et progressive : l'achat d'acte sexuel serait considéré comme une contravention et, en cas de récidive, comme un délit. On poserait l'interdit tout en conservant l'aspect pédagogique, essentiel à cette proposition de loi. Je précise que cet amendement s'inspire très directement de la recommandation n° 39 du rapport d'information n° 1360, établi au nom de la Délégation aux droits des femmes.

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Mon amendement rejoint pour une large part ceux qui viennent d'être présentés, mais je souhaite insister ici sur la dimension européenne et internationale du problème auquel nous nous attaquons. Or, alors que les infractions existantes en matière de recours à la prostitution d'autrui ont une portée extraterritoriale, afin de lutter contre le tourisme sexuel, et sont donc applicables aux faits commis à l'étranger par un Français ou une personne résidant habituellement sur le territoire français, cela ne pourrait pas être le cas de l'incrimination générale de recours à la prostitution si nous en restions à une simple contravention. Voilà pourquoi, dans sa deuxième partie, mon amendement donne à cette incrimination – dans la mesure où le recours à la prostitution devient un délit – une application extraterritoriale.

Cela dit, j'ai conscience, comme Mme Capdevielle et M. de Courson, que notre réflexion n'est peut-être pas encore totalement aboutie. Et je crains que si nous adoptions l'un ou l'autre de ces amendements et que nous devions revenir sur ces dispositions en séance, nous ne donnions le sentiment de reculer par rapport à la disposition adoptée en commission.

Pour ma part, je souhaite retirer l'amendement que j'ai déposé pour nous permettre, avec notre rapporteure et en relation avec le Gouvernement, d'établir la juste position sur laquelle nous n'aurons pas à revenir ensuite. Je suggère donc que nous en restions au texte de la proposition de loi et j'invite mes deux collègues à retirer eux aussi leurs amendements.

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Ce que je souhaite, c'est que nous allions dans le sens d'un durcissement de ce qui nous est actuellement proposé. En effet, nous risquons de nous ridiculiser si nous nous en tenons à des contraventions de cinquième classe.

Un délit est défini par le quantum de la peine : en deçà de 3 750 euros, nous sommes dans le domaine de la contravention ; à partir de ce seuil, nous entrons dans celui du délit. Je pense qu'il y a une majorité dans cette commission pour franchir ce pas. Faut-il aller jusqu'à la peine d'emprisonnement ? Il n'y en a pas en cas de contravention, mais il peut ne pas y en avoir en cas de délit. Peut-être pourrait–on la réserver aux cas de récidive.

Ce qui est sûr, c'est que nous devons ménager une gradation. Pour ma part, je considère que le fait d'aller voir une prostituée s'apparente à un viol. Certains partagent mon point de vue, d'autres non. Mais j'observe que, partant d'une situation où aucune sanction n'est prévue à l'encontre du client, nous devons agir de façon progressive, quitte à durcir le dispositif dans quinze à vingt ans.

Je suis prêt, M. le président, à retirer mon amendement et à travailler avec vous tous à un autre, que nous pourrions cosigner.

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M. le président, je vais suivre votre recommandation et retirer mon amendement. Il est important que ce débat ait eu lieu ici, en commission, car le sujet est extrêmement sensible. Il nous faut trouver une solution satisfaisante, qui permette de qualifier de façon précise le recours à la prostitution, que ce soit pour le premier acte ou pour la récidive.

Je ne tiens pas particulièrement à des sanctions graves, allant jusqu'à la prison, mais la qualification juridique constitue un élément important de cet article 16 et, partant, du message que nous voulons faire passer à l'opinion publique.

Les amendements CS5, CS22, CS69 et CS24 sont retirés.

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Bien que ces amendements aient été retirés, je tiens à souligner la cohérence de leurs auteurs. En effet, l'idée sur laquelle se fonde ce texte est qu'il n'y a pas de prostitution volontaire ou voulue et, dès lors, le recours à la prostitution ne peut être regardé que comme un acte d'une extrême violence – sans aller peut-être jusqu'à l'assimiler à un viol, comme vient cependant de le faire notre collègue. Cette philosophie n'est pas la mienne et c'est pourquoi je ne fais miens ni l'esprit, ni la lettre de cette proposition de loi. En revanche, quand on l'adopte, il est vrai que faire du recours à la prostitution une contravention relève du ridicule et risque de faire passer votre loi pour un simple texte d'affichage.

Je terminerai par une question. Au cours de son audition, Mme la garde des Sceaux s'est déclarée satisfaite que l'on ait abandonné la piste de la sanction pénale et que Mme la rapporteure ait accepté de se borner à une contravention. Y a-t-il eu une négociation avec les ministres ? Lesquels ? Et quelle a été la demande formulée par la garde des Sceaux, si demande il y a eu ? J'ai peut-être mal compris ses propos, mais je ne le crois pas…

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Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse du président. La question est en effet complexe et notre groupe est sensible aux arguments développés par les collègues qui ont déposé ces amendements. Je crois qu'il ne faut pas négliger la portée symbolique qu'aurait le choix du délit plutôt que celui de la contravention, d'autant que nous venons d'abroger le délit de racolage qui, jusqu'à présent, se trouvait inscrit au casier judiciaire des prostituées. Pour autant, l'objectif n'est absolument pas de mettre les clients en prison.

Vous avez raison, M. le président : nous devons retravailler la question et faire en sorte d'aboutir à un consensus.

La Commission examine alors l'amendement CS64 de la rapporteure.

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Cet amendement est de précision, s'agissant notamment du stage de sensibilisation aux conditions d'exercice de la prostitution.

La Commission adopte l'amendement CS64.

Elle adopte ensuite, successivement, les amendements rédactionnels CS65 et CS66 de la rapporteure.

Elle adopte enfin l'article 16 ainsi modifié.

Après l'article 12 (Amendement précédemment réservé)

La Commission examine l'amendement CS20 de M. Sergio Coronado.

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Il s'agit de prendre en compte une pratique que nous avons découverte au cours des auditions : l'échange de services sexuels contre le bénéfice d'un logement. Dans le contexte de crise du logement que nous connaissons, la population jeune et étudiante est plus particulièrement concernée. Mme la rapporteure a fait état à ce sujet de l'enquête diligentée par le conseil général de son département, dont elle est vice-présidente.

Afin de mettre un frein à ces pratiques, l'amendement propose de les assimiler à du proxénétisme, de manière à rendre pénalement responsables les sites ou journaux qui publient ce type d'annonces.

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Je crois qu'il y a une erreur d'interprétation. Publier une annonce pour un logement en contrepartie d'actes sexuels est une pratique prostitutionnelle. En effet, la personne qui fait cette offre veut bénéficier de services sexuels, rémunérés sous forme de location de logement, mais ce n'est pas un acte de proxénétisme.

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Je suis d'accord avec vous, s'agissant de la personne qui propose d'échanger un logement contre un service sexuel. Mais je parle de ceux qui permettent, au travers de leur publication, ce type d'annonces. Aujourd'hui, ces prestataires – petits journaux, publications Internet – ne sont pas inquiétés. Dans la mesure où ils « tolèrent » une activité de prostitution, on pourrait parler de proxénétisme.

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Nous avons en effet entendu une commissaire de police admettre qu'on pouvait taxer de proxénétisme le fait de publier une telle annonce. Mais je vous suggère de revoir la rédaction de votre amendement. En l'état, elle donne le sentiment que vous visez la personne qui va louer son logement contre un service sexuel.

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La question est de savoir qui est la personne incriminée : le client ou le directeur de la publication ?

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Je relis mon amendement : « publier ou diffuser une annonce conditionnant, de manière implicite ou explicite, la location ou le prêt d'un logement à des relations de nature sexuelle. » La personne à incriminer est celle qui publie ou qui diffuse l'annonce.

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Vous visez donc la personne – physique ou morale – responsable de la publication.

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Mon cher collègue, votre amendement CS20 n'est pas cohérent avec votre position sur l'article 16. En effet, vous voulez sanctionner d'une contravention de cinquième classe celui qui diffuse une annonce proposant l'échange d'un logement contre un service sexuel, mais vous ne voulez pas sanctionner celui qui est à l'origine de l'information, et qui est donc prêt à louer ce logement.

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On peut être à la fois abolitionniste, et donc s'attaquer au proxénétisme – c'est ce que j'essaie de faire au travers de mon amendement –, et ne pas être tenté par le prohibitionnisme. Je m'inscris ainsi dans une tradition bien française, dans laquelle s'inscrit également, par exemple, le Planning familial, qui pense que la pénalisation du client contribue à la précarité des personnes prostituées.

Je ne suis pas défavorable, bien au contraire, à la lutte contre le proxénétisme et la traite. Néanmoins, je ne pense pas que s'attaquer aux personnes prostituées, comme ce fut le cas hier avec la pénalisation du racolage, ou au client, comme vous le proposez aujourd'hui, soit le bon moyen d'atteindre l'objectif de tout abolitionniste : la fin du système prostitutionnel.

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Pour en revenir à votre amendement, il faudrait qu'il soit bien clair que vous visez les médias dépositaires d'annonces conditionnant la location ou le prêt d'un logement à des relations de nature sexuelle. Cela étant, je n'ai jamais vu, pour ma part, d'annonces de ce genre – en tout cas explicites.

L'amendement CS20 est retiré.

Article 17 (art. 131–16, 131–35–1 et 225–20–1 [nouveau] du code pénal ; art. 41–1 et 41–12 du code de procédure pénale) : Création d'une peine complémentaire de stage de sensibilisation aux conditions d'exercice de la prostitution

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l'amendement CS15 de M. Sergio Coronado, tendant à la suppression de l'article.

La Commission examine ensuite l'amendement CS48 de Mme Sylvie Tolmont.

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Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit des stages de sensibilisation aux conditions d'exercice de la prostitution. Cette formulation nous paraît incomplète. Il nous semble important en effet de ne pas minimiser les faits reprochés au client et de renforcer l'aspect pédagogique de ces stages. Nous proposons donc de parler de « stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels », expression plus globale qui, tout en continuant de couvrir une information sur les conditions d'exercice de la prostitution, invite à faire comprendre au client que c'est bien l'achat d'actes sexuels qui est répréhensible.

Suivant l'avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l'amendement CS48.

Elle adopte ensuite, toujours selon l'avis favorable de la rapporteure, l'amendement de coordination CS50 de Mme Viviane Le Dissez.

Puis elle adopte l'article 17 ainsi modifié.

Chapitre V Dispositions finales

Article 18 : Rapport du Gouvernement au Parlement sur l'évaluation de la généralisation de l'infraction de recours à la prostitution

La Commission examine l'amendement CS33 de la rapporteure.

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Cet amendement demande que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l'application de la loi, deux ans après sa promulgation.

La Commission adopte l'amendement CS33, puis l'article 18 ainsi modifié.

Article 19 : Application dans le temps de la présente proposition de loi

La Commission examine l'amendement de suppression CS34 de la rapporteure.

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Nous avions prévu dans cet article 19 de différer de six mois l'entrée en vigueur de l'abrogation du délit de racolage, d'une part, et de l'infraction de recours à la prostitution, d'autre part. Or le Conseil constitutionnel interdit le report de l'entrée en vigueur d'une loi pénale plus douce que le droit existant. En conséquence, je propose que ces deux mesures soient applicables immédiatement.

La Commission adopte l'amendement CS34. En conséquence, l'article 19 est supprimé.

Article 20 : Application outre-mer de la présente proposition de loi

La Commission adopte l'article 20 sans modification.

Article 21 : Gage de la présente proposition de loi

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Sans doute est-ce lié à mon atavisme de membre de longue date de la commission des Finances, mais il me semble qu'il conviendrait de ne pas adopter l'article 21, dans la mesure où la loi organique et la Constitution interdisent de compenser des dépenses nouvelles par des recettes nouvelles. En adoptant cet article en effet, nous plaidons coupables. Mieux vaut considérer que les mesures nouvelles seront financées par un redéploiement.

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Cet article n'a de raison d'être que provisoire, jusqu'à ce que le Gouvernement prenne les engagements qui nous permettront de le supprimer. Au demeurant, je n'ai été saisi d'aucun amendement de suppression.

La Commission adopte l'article 21 sans modification.

Puis elle adopte l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

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Nous en avons terminé. Je remercie l'ensemble des membres de la Commission spéciale pour la qualité de nos débats.

La séance est levée à 12 heures 50.