Intervention de Maud Olivier

Réunion du 19 novembre 2013 à 9h30
Commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMaud Olivier, rapporteure :

Cet amendement propose en premier lieu, dans un souci de cohérence et de plus grande lisibilité du dispositif, d'inverser l'ordre des « I » et « II ».

En deuxième lieu, il complète l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles par sept alinéas.

Le premier a pour objet d'insérer dans cet article les dispositions qui figuraient à l'article 2 de la proposition de loi. Cette modification apparaît justifiée dans la mesure où, d'une part, l'article L. 121–9 traite de l'action de l'État en faveur des personnes prostituées dans le département, et où, d'autre part, la nouvelle instance créée au sein de chaque conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes aura notamment pour mission d'assurer la mise en oeuvre des dispositions de ce même article.

De plus, cet alinéa fait l'objet d'une réécriture globale dans un souci de clarté. Enfin, il précise que la nouvelle instance sera chargée d'organiser et de coordonner l'action à destination, non plus seulement des « victimes de la prostitution et de la traite des êtres humains », mais aussi des victimes du proxénétisme.

Le deuxième alinéa apporte trois précisions à la rédaction de la disposition reprise de l'article 42 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Il prévoit que la personne prostituée doit bénéficier d'un système de protection et d'assistance, assuré et coordonné par l'État et non par « l'administration », terme qui pourrait renvoyer aussi bien aux services du département qu'à ceux de l'État. Il indique que cette coordination par l'État se fait « en collaboration avec les divers services d'interventions sociales et de santé ». Il substitue enfin aux mots « collaboration active » le mot « collaboration », le terme « active » n'apparaissant pas utile en l'espèce.

Les alinéas suivants apportent quelques précisions relatives au parcours de sortie de la prostitution. Le troisième alinéa prévoit que ce parcours se matérialise par un contrat passé entre la personne prostituée, l'autorité administrative, après avis de la nouvelle instance, et une association constituée pour l'aide et l'accompagnement des personnes prostituées et agréée par l'État. Le quatrième mentionne les droits ouverts par la conclusion de ce parcours de sortie. Le cinquième précise que le suivi des dossiers des personnes engagées dans ce parcours sera effectué par la nouvelle instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains et d'assurer la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles. Le sixième ajoute que l'autorité administrative, après avis de la nouvelle instance, et l'association susmentionnée tiennent compte du respect des engagements de la personne à l'occasion du renouvellement du contrat. Le septième et dernier alinéa renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions d'agrément des associations mentionnées au cinquième alinéa et les conditions d'application des dispositions relatives au parcours de sortie : il est ainsi proposé de fusionner les références à l'intervention du pouvoir réglementaire.

En troisième lieu, cet amendement abroge, par coordination, l'article 42 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et effectue une coordination à l'article 121 de la même loi.

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