Dans un souci de lisibilité et d'harmonisation, cet amendement fusionne les dispositions de l'article 11 de la proposition de loi avec celles de l'article 2-22 du code de procédure pénale, afin de réunir dans cet article 2-22 les règles relatives à la possibilité donnée aux associations reconnues d'utilité publique dont l'objet est la lutte contre le proxénétisme et contre la traite des êtres humains et l'action sociale en faveur des prostituées, d'exercer les droits reconnus à la partie civile.