Nous nous opposons à cet article qui vise à supprimer le délit de racolage tel qu'il est prévu par l'article 225-10-1 du code pénal.
Si l'objectif ainsi recherché – protéger les prostituées – est plus que louable, il n'en reste pas moins que le délit de racolage avait la même fin. Il s'agissait de créer un contact obligé avec elles, de connaître leur identité et de les défendre en les amenant à dénoncer les proxénètes et les réseaux.
La proposition de loi supprime un outil de lutte contre la traite sans en proposer un nouveau. En effet, la contravention de cinquième classe ne mènera pas les clients en garde à vue, et ces derniers n'auront aucune raison de partager des informations avec la police.
Certes, subsisteront l'article 222-32 du code pénal qui punit l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public ; les articles 225-5 et suivants qui répriment le proxénétisme ; l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales qui permet à la police municipale de réprimer les atteintes à la tranquillité publique et, enfin, les pouvoirs de police générale du maire, qui lui permettent d'édicter des arrêtés municipaux afin d'interdire ou de restreindre la présence de personnes prostituées sur la voie publique. Mais il n'est pas dit que cet arsenal juridique, qui n'est pas utilisé aujourd'hui pour cet objet, le soit demain, ni qu'il appartienne aux policiers municipaux de lutter contre les réseaux. Le risque de déperdition d'informations utiles aux investigations est donc réel.