Intervention de Bernard Accoyer

Séance en hémicycle du 25 novembre 2013 à 21h30
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 — Article 12

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaBernard Accoyer :

Je l’ai dit tout à l’heure, l’article 12 ter est un cavalier social en ce sens qu’il ne relève d’aucune des matières énumérées par l’article L.O. 111-3 du code de la Sécurité sociale. Tel qu’il est rédigé, il ne concerne pas l’organisation d’un régime obligatoire de base de la Sécurité sociale. Il se borne à organiser les modalités de mise en oeuvre d’un ou de plusieurs régimes complémentaires, fussent-ils obligatoires, ce que le Conseil constitutionnel a plusieurs fois sanctionné.

Le paragraphe comportant le principe de la modulation du forfait social n’est pas de nature à rendre la mesure conforme à l’objet d’une loi de financement de la Sécurité sociale. L’objet principal de l’article 12 ter concerne les modalités d’organisation par les partenaires sociaux de la couverture des risques au sein de chaque branche. Ainsi, le coeur même du dispositif est un cavalier. Le 3 ° du I de cet article se contente de tirer des conséquences du 1° en fixant une pénalité fiscale. Et cette pénalité fiscale est indissociable d’une mesure qui n’a pas sa place dans un PLFSS.

Toutes ces dispositions sont d’autant plus vraies que la ministre de la santé a elle-même indiqué à l’Assemblée nationale que la différence de traitement entre les entreprises concernant l’assujettissement au forfait social était motivée par la volonté de créer une mesure très incitative. C’est donc bien que le Gouvernement n’en attend pas d’importantes recettes. L’article 12 ter est un cavalier dans la mesure où son impact financier est faible, voire nul.

Deuxièmement, cet article repose sur une idée fausse des principes du système assurantiel. La mutualisation est l’expression de tout contrat d’assurance. Désigner ou recommander de façon impérative tel ou tel organisme ne crée pas la mutualisation, au contraire. La centralisation autour d’un ou deux organismes de prévoyance n’est pas nécessaire à la protection des salariés. Il est donc parfaitement faux de prétendre qu’il n’existe pas de solidarité en dehors des accords de branche. L’autorité de la concurrence n’a pas dit autre chose dans son avis du 29 mars auquel je vous invite à vous reporter. En réalité, ces arguments ne servent qu’à légitimer une procédure qui privilégie toujours les mêmes acteurs, les grandes institutions de prévoyance qui, comme au temps des désignations, seront recommandées dans 90 % des cas dans le cadre du mécanisme mis en place par le Gouvernement. Dans un amendement ultérieur, je reviendrai sur les points particuliers sur lesquels cet article viole plusieurs principes constitutionnels.

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