Intervention de Christian Eckert

Réunion du 27 novembre 2013 à 9h45
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaChristian Eckert, rapporteur général :

Cet amendement vise à corriger une imperfection du nouveau régime fiscal de l'assurance-vie proposé par le PLFR.

Je tiens d'abord à souligner que l'effet de cette réforme est neutre, tant pour les finances publiques que pour les contribuables, à partir du moment où les fonds détenus au titre de gros contrats d'assurance-vie seraient investis à hauteur de 33 % au moins dans des supports vertueux, destinés au financement de l'économie.

Afin d'inciter les contribuables à souscrire un contrat « transmission » ou à transformer leurs contrats en cours, il est proposé de majorer le taux marginal du prélèvement de 25 % à 31,25 %, et de donner droit, en contrepartie, à un abattement de 20 % aux seuls titulaires de ces nouveaux contrats. L'effet recherché par cet abattement est de maintenir le taux d'imposition applicable aux gros contrats imposés à 25 % par le droit en vigueur, soit les contrats dont chacune des parts transmissibles est supérieure à 902 838 euros ; diminuer le prélèvement applicable aux contrats moins importants ou à la fraction des parts transmises inférieure à 902 838 euros, imposés à 20 % et qui le seront, après réforme, à 16 %. Or l'introduction d'un abattement a pour effet de faire passer dans la tranche inférieure d'imposition les parts transmises dont le montant est proche du seuil d'entrée dans l'imposition, soit 152 500 euros, ou du seuil conditionnant l'imposition à 25 %, soit 902 838 euros. Par conséquent, les parts transmises jusqu'à 190 625 euros sont désormais exonérées, contre 152 500 euros avant réforme, et les parts transmises de 902 838 euros à 1 319 172 euros sont imposées à 16 % au lieu de 25 %.

Cet effet de seuil peut néanmoins être neutralisé, pour les plus gros contrats, par l'abaissement du seuil d'imposition à 31,25 %. Il est ainsi proposé de fixer ce seuil à 691 770 euros au lieu de 902 838 euros, de manière à imposer la fraction des parts supérieure à ce dernier seuil à un taux équivalent à celui applicable avant la réforme, soit de 25 %, pour les contrats transformés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion