Cet amendement tend à clarifier le fait qu’un mandataire judiciaire puisse assurer la liquidation des préjudices en lieu et place du professionnel ou de l’association et non simplement en soutien de l’association, comme le veut la rédaction actuelle. Par ailleurs, l’association ne doit pas pouvoir être contrainte d’assurer la liquidation des préjudices. En effet, elle peut ne pas être en mesure d’assurer elle-même la phase de liquidation sans s’en trouver paralysée et donc incapable d’exercer convenablement ses activités habituelles. C’est pourquoi il importe de prévoir la consultation préalable de l’association de consommateurs, afin de s’assurer qu’elle est capable de mener à bien la liquidation ou de faire appel à un mandataire judiciaire si tel n’est pas le cas. Cela favoriserait, me semble-t-il, une bonne mise en oeuvre de la phase de liquidation, dans l’intérêt des consommateurs, tout en conservant aux associations leur efficacité dans l’ensemble de leurs activités.