Il est relatif aux DRM, c’est-à-dire aux mesures techniques de protection destinées à contrôler l’accès à des contenus numériques, notamment en restreignant leur copie. La gestion des droits des contenus numériques est un vaste sujet mais, si l’on se limite aux droits du consommateur, il paraît normal que celui-ci soit informé de toute restriction d’usage et de l’absence d’interopérabilité.
La directive européenne qui se trouve ici transposée dresse une liste d’informations précontractuelles à communiquer au consommateur, parmi lesquelles figurent les mesures de protection techniques applicables, ainsi que toutes les informations relatives à l’interopérabilité dont le consommateur devrait avoir connaissance. La liste retenue par le présent texte est moins précise que celle de la directive. Il me semble qu’elle devrait au moins comprendre les mesures techniques de protection, dont la mention relève bien de la loi, contrairement à ce que nous a affirmé M. le ministre en commission. En tout état de cause, on ne voit pas pourquoi elle relèverait moins de la loi que l’identité ou les activités par exemple.