Comme nous ne cessons de le répéter depuis le début de l’examen du texte, il y a un réel problème avec les alinéas 12 et 13 de l’article 4, dont nous demandons depuis l’origine la suppression. Le rapporteur s’est rendu compte que la confirmation écrite n’était pas tenable. La commission a adopté l’un de mes amendements, qui visait à considérer l’obligation comme remplie en cas d’inscription sur l’emballage. Ce n’est toujours pas parfait, car certains distributeurs risquent d’imposer ce qui n’est qu’une possibilité. Peut-être faudrait-il aussi permettre l’inscription sur la notice. Cela montre en tout cas que le texte crée ici plus de problèmes qu’il n’en résout, comme nous le disons depuis le début.
Je propose donc une solution plus raisonnable : au lieu de faire peser l’obligation de fournir des pièces détachées sur le vendeur, au risque qu’il ne puisse la remplir, mieux vaudrait insérer le réparateur agréé dans le dispositif. Contrairement au vendeur, le réparateur, qui est agréé par le fabricant ou l’importateur, est toujours en contact avec lui et donc davantage en mesure de fournir les pièces détachées au consommateur. On ferait ainsi d’une pierre deux coups, car cette disposition permet de fournir au consommateur les coordonnées du réparateur agréé, ce qui est pour le moins utile lorsqu’un produit doit être réparé. Tel est l’objet de cet amendement.