Le présent amendement vise toujours à compléter les dispositions de l’article L. 112-12 du code de la consommation, en précisant que la recherche et la constatation des infractions sont exercées dans les conditions prévues à l’article L. 215-3 du même code par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents de la direction générale des douanes ainsi que les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale. Il s’agit donc d’encadrer les procédures de recherche et de constatation de ces infractions.