Toujours dans le même cadre, l’objectif de cet amendement est d’harmoniser la procédure d’opposition pour tous les organismes gérant et protégeant les indications géographiques : il ouvre la procédure d’opposition à l’enregistrement de marque pour toutes les appellations d’origine et indications géographiques, tous produits confondus. Cela signifie que les appellations d’origine et les indications géographiques sont des droits de propriété intellectuelle qui ne peuvent bénéficier d’une protection différenciée selon le type de produit.