Le fait d’obliger le commerçant à rembourser, sur la base de la simple preuve d’expédition du produit, serait contraire à l’article 5, alinéa 97 du projet de loi, qui prévoit qu’un consommateur ayant utilisé un bien plus que nécessaire avant de se rétracter devra répondre de toute dépréciation dudit bien : il en est responsable. Or, en pratique, il sera impossible pour le professionnel d’établir une telle décote, dans la mesure où il aura déjà remboursé le bien avant même de l’avoir récupéré.
Cet amendement vise donc à permettre aux entreprises de ne procéder au remboursement qu’après récupération du produit, sans pour autant modifier les délais de remboursement de quatorze jours. Il permet ainsi au législateur de préciser utilement la disposition prévue par la directive, conformément aux prérogatives qui lui sont reconnues par l’article 288 du traité de l’Union, en transposant la disposition en question dans les conditions justifiées par la protection légitime des consommateurs, préservant le juste équilibre entre les intérêts en présence et respectant le principe de sécurité juridique auquel se réfère la directive.