Le fait d’utiliser, dans des opérations de prospection directe, des données à caractère personnel contenues dans des listes d’abonnés ou d’utilisateurs du service téléphonique au public relatives aux personnes ayant exprimé leur opposition, par application des dispositions du 4 de l’article R. 10 du code des postes et des communications électroniques, quel que soit le mode d’accès à ces données, constitue une contravention de quatrième classe, en application de l’article R. 10-1 du même code. Nous proposons de durcir cette sanction.