Aucune étude d’impact n’a non plus été réalisée, contrairement à ce que prévoit la loi organique du 15 avril 2009. Le Conseil constitutionnel sanctionne l’absence d’étude d’impact : confer le douzième considérant de la décision no 2009-579.
Il n’y a pas eu, non plus, d’évaluation financière. Et pour cause : les dispositions « financières, budgétaires, fiscales » sont renvoyées à une ordonnance dont l’habilitation est avancée par l’amendement surprise. Convenez qu’il s’agit là d’une procédure tout à fait exceptionnelle, qui a pour effet d’éviter tout débat et toute information sur l’orientation de la future ordonnance.
À l’origine, ce projet de loi était paradoxalement intitulé « acte III de la décentralisation », alors qu’en réalité, il réinsère l’État dans la plupart des décisions essentielles de la métropole. Contrairement à ce que j’ai entendu dire en commission des lois, la décentralisation ne consiste pas seulement dans le transfert de compétences de l’État aux collectivités territoriales, mais aussi dans la mise en oeuvre du principe de subsidiarité.