Ceci est évidemment contraire à une décision du Conseil constitutionnel de 1991, qui porte le numéro 290, et dont je vous recommande de lire le trente-deuxième considérant.
Quant à la commune de Paris, ô paradoxe, elle perd son autonomie ! En effet, l’alinéa 63 prévoit la création d’un nouvel article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel « le ressort territorial de la commune de Paris constitue un territoire ». L’alinéa 126 du même article prévoit par ailleurs que le « Conseil de territoire de Paris est composé des membres du Conseil de Paris ». Si le Conseil de Paris est la même collectivité délibérante que le Conseil de territoire, alors la commune de Paris ne sera plus une collectivité autonome dotée d’une compétence générale, ce qui est contraire à l’article 72 de la Constitution. D’autre part le Conseil de Paris devient le Conseil du territoire, ce qui n’est le cas d’aucune autre commune de métropole et représente donc une inégalité flagrante.