Intervention de Jean Launay

Séance en hémicycle du 12 décembre 2013 à 15h00
Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles — Article 35 b

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean Launay :

Les frais engagés par la collectivité peuvent, le cas échéant, être recouvrés par l’instauration d’une redevance pour service rendu au titre d’un article du code rural et de la pêche maritime. Néanmoins, ce mécanisme se révèle en pratique peu opérationnel, en raison de l’incapacité des petites structures à mettre en oeuvre une telle facturation et à en assurer le recouvrement, sans oublier le risque de contentieux lié à la grande difficulté qu’il y a à qualifier et quantifier le service rendu à chaque propriétaire.

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi vise à substituer au mécanisme de redevance pour service rendu une taxe facultative – qui existe déjà –, plafonnée, affectée et qui n’est levée que dans la mesure où la commune exerce cette compétence. Il nous semble que ce système de taxe est préférable à la redevance, et ce pour plusieurs raisons. Il permet en effet l’anticipation, un recouvrement par l’administration fiscale et la mise en place d’une solidarité à l’échelle du bassin versant. Il ne s’agit pas là, comme vous le dites à tout bout de champ, de matraquage fiscal ; il s’agit d’assurer le fonctionnement pratique d’un bassin. Les maîtres d’ouvrage existent d’ores et déjà – sur ce point, je suis d’accord avec vous. Quand ils exercent ces compétences, il faut les soutenir. Or les établissements dont vous dénoncez la création ne sont rien d’autre que des syndicats de rivière que l’on appellerait, à la suite de l’adoption de ce texte, « établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux ». Encore une fois, de tels établissements existent déjà dans les territoires et ont souvent dépassé le cadre intercommunal. Ils sont en avance sur la loi ; il convient de les reconnaître dans ce texte.

S’agissant de la propriété, la compétence en matière de milieux aquatiques ne remettra pas en question les droits et les devoirs des riverains.

Je rappelle, enfin – peut-être reviendrons-nous sur toutes ces questions dans le débat sur les amendements –, que les collectivités sont déjà responsables en cas d’inondation si elles n’ont pas exercé leur pouvoir de police générale. L’attribution d’une nouvelle compétence aux communes et aux EPCI à fiscalité propre n’alourdit donc pas leur responsabilité administrative ou pénale en la matière.

Les établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux, gestionnaires des sous-bassins, viendront s’intégrer dans des établissements publics plus larges, les établissements publics territoriaux de bassin, ou EPTB, qui sont déjà reconnus par la loi. La reconnaissance de ces établissements me semble donc de nature à permettre un maillage complet du territoire national, en particulier là où le risque est avéré. Ce texte permet d’entériner ce qui existe déjà sur le terrain.

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