L'article 10 du règlement européen prévoit que l'évaluation de la sécurité est effectuée par une personne titulaire soit d'un diplôme ou d'un autre titre sanctionnant une formation universitaire d'enseignement théorique et pratique en pharmacie, toxicologie, médecine ou dans une discipline analogue, soit d'une formation reconnue équivalente par un État membre.
L'article 3 précise qu'un arrêté définit les formations reconnues équivalentes en France, mais celui-ci ne saurait faire obstacle à la reconnaissance automatique des formations définies comme équivalentes dans d'autres États membres. Il convient donc que la loi soit plus précise à cet égard.
Reste qu'un État membre qui reconnaîtrait comme équivalente aux diplômes mentionnés par le règlement européen des formations manifestement insuffisantes se trouverait en infraction au regard du droit communautaire.