L'article 3 prévoit qu'en complément des obligations découlant du règlement européen, la personne responsable du produit cosmétique et son distributeur peuvent déclarer les « effets indésirables qui, bien que n'ayant pas le caractère d'effets indésirables graves au sens du règlement, leur paraissent revêtir un caractère de gravité justifiant une telle déclaration ».
Je vous propose de supprimer cette notion, car le règlement européen n'établit pas de distinction entre les effets indésirables graves et les autres effets indésirables.