Intervention de Bernard Cazeneuve

Séance en hémicycle du 12 décembre 2013 à 21h30
Loi de finances pour 2014 — Article 8

Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé du budget :

Il peut arriver que le Conseil constitutionnel change de jurisprudence, il peut aussi arriver que le président de la commission des finances change de doctrine. En l’espèce, monsieur le président de la commission des finances, vous avez changé de doctrine. Vous proposez en effet de supprimer une disposition adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale visant à légaliser la prise en compte au dénominateur du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune des revenus issus des bons ou contrats de capitalisation et des contrats d’assurance vie souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ou à l’étranger pour le montant retenu au titre de l’assiette des prélèvements sociaux.

Vous savez parfaitement, monsieur le président, quelle est la position du Gouvernement sur la question, car nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises. Je la rappellerai brièvement. La base de revenus du calcul du plafonnement comprend l’ensemble des revenus mondiaux nets de frais professionnels perçus par le redevable l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée ainsi que les revenus exonérés d’impôt sur le revenu et les produits soumis à prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

La doctrine administrative a précisé les revenus à inclure dans la base de revenus, au rang desquels se trouvent en particulier les revenus issus des bons ou contrats de capitalisation et des contrats d’assurance vie souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ou à l’étranger, le tout chaque année pour le montant servant d’assiette aux prélèvements sociaux. En pratique, et il importe d’être très précis sur ce point dans notre échange, sont visés les produits des contrats mono-supports en euros et des compartiments en euros des contrats multisupports à raison de leur montant effectivement retenus pour l’assiette des prélèvements sociaux.

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