Intervention de Bernard Cazeneuve

Séance en hémicycle du 12 décembre 2013 à 21h30
Loi de finances pour 2014 — Article 8

Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé du budget :

Il s’agit, et c’est là le point très important, de revenus acquis au contribuable, même s’il décide de ne pas les percevoir immédiatement. Comme vous le soulignez, monsieur le président, l’avantage fiscal de l’assurance vie est certes lié au respect de conditions de durée de détention, mais il ne remet pas en cause la possibilité qu’a le souscripteur de disposer librement de ses avoirs à tout moment. La doctrine administrative n’a donc fait qu’expliciter ce que la loi prévoyait dès l’origine. La disposition adoptée dans le cadre de l’article 8 ter du présent projet de loi ne modifie pas la portée du texte. Voilà en quoi consiste le premier argument.

Voici le second. La décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la loi de finances pour 2013, spécialement sur l’article 13 relatif à la réforme de l’ISF, a fait naître des interrogations qui semblent être à l’origine de l’évolution de votre propre doctrine, monsieur le président. Je rappelle que le dispositif de plafonnement de l’ISF à 75 % des revenus a été établi par l’article 13 de la loi de finances pour 2013, concomitamment à la modification du barème de l’IS. C’est parce que le barème de l’IS a été modifié et que la règle de l’impôt non confiscatoire avait été préalablement établie que le plafonnement a été mis en oeuvre, afin précisément d’éviter que l’impôt ne soit confiscatoire.

Telle est donc la logique selon laquelle nous devons raisonner. La disposition portant élargissement de la base de revenus du plafonnement aux revenus latents a été censurée par le Conseil constitutionnel le 29 décembre 2012 sur la base de considérants que vous avez à l’esprit et qui sont joints en annexe de l’amendement que vous présentez, monsieur le président. Était visée en particulier la variation annuelle de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance vie nets des versements et des rachats opérés au cours de l’année considérée. La décision a donc fait naître une ambiguïté dans l’esprit de certains redevables, qui ont pu penser, à tort, qu’elle interdisait la prise en compte dans le calcul du plafonnement de tout revenu tiré des contrats d’assurance vie.

Or, seuls les revenus latents étaient visés par la censure du Conseil constitutionnel, qui n’a pas invalidé le principe de la prise en compte, pour le plafonnement de l’ISF, des produits des fonds euros des contrats d’assurance vie. De ce point de vue, les dispositions prévues par l’article 8 ter lèvent définitivement toute ambiguïté sur ce point. Je me permets de vous poser à mon tour une question, monsieur le président de la commission des finances : dès lors, pourquoi se priver de cette clarification ?

Enfin, je rappelle à nos amis de l’opposition, qui semblent découvrir avec indignation que le bouclier fiscal introduit par la majorité précédente s’appliquait déjà aux produits des fonds euros des contrats d’assurance vie, que ce bouclier fiscal avait précisément le même effet que celui que nous défendons avec cet article de légalisation, sans que jamais le Conseil constitutionnel n’ait remis en cause les dispositions correspondantes.

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