C'est parce que la nature juridique du GIEE est incertaine que l'article 3 provoque un trouble certain. Le texte dispose en effet que le groupement sera « doté ou non de la personnalité morale ». S'il a la personnalité morale, comment s'effectuera l'articulation avec les nombreuses entités juridiques qui existent déjà, notamment les CUMA – coopératives d'utilisation de matériel agricole – ou les GEDA – groupes d'étude et de développement agricole ? Et s'il n'est pas doté de la personnalité morale, sera-t-il considéré comme une association de fait ? Des précisions, monsieur le ministre, sont d'autant plus nécessaires que l'alinéa 9 de l'article 3 précise que « les actions menées » dans le cadre du GIEE « sont présumées relever de l'entraide agricole ». Or l'entraide agricole répond à un cadre juridique et fiscal précis. En cas de contentieux, la jurisprudence ne risque-t-elle pas d'inventer un nouveau cadre juridique ?