Les dispositions proposées sont satisfaites par le droit actuel. Un agriculteur a déjà le droit d'utiliser une variété protégée afin de la modifier. Dès lors que la variété obtenue ne possède plus les caractères distinctifs de la variété initiale, il peut la commercialiser sans qu'elle soit considérée comme une contrefaçon. Il s'agira alors d'une nouvelle variété qui sort du champ de la protection de la variété initiale. Au contraire, l'amendement proposé risque d'être facteur d'insécurité en introduisant des notions telles que celles de « sélection conservatrice » ou de « variété fixée », vagues ou contraires aux définitions de la réglementation européenne. C'est pourquoi j'y suis défavorable.