Le seuil de présence accidentelle d'OGM dans d'autres productions, mentionné à l'article L. 663-2 du code rural, a bien été fixé au niveau européen pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les produits destinés à être directement transformés : il s'agit du seuil en dessous duquel la présence accidentelle d'OGM n'a pas à être mentionnée dans l'étiquetage, soit 0,9 %. Pour les semences, le principe d'un seuil d'étiquetage analogue est posé par l'article 21, paragraphe 2, de la directive 200118CE. Ce seuil n'a pas encore été fixé au niveau européen, mais la Commission européenne a toutefois indiqué aux autorités françaises que les États membres ne sont pas compétents pour l'adoption de tels seuils, dès lors que leur fixation est prévue au niveau européen. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable.