Nous souhaitons préciser par cet amendement le contenu de l'attestation délivrée aux élèves ayant échoué à des examens. Nous nous appuyons pour cela sur les dispositions de l'article L. 335-11 du code de l'éducation, applicable à l'enseignement technique et professionnel, qui précise qu'une telle attestation détermine les connaissances et compétences acquises et peut prendre la forme d'unités capitalisables.