Cet amendement concerne la taxe communale sur la consommation finale d'électricité et, plus particulièrement, ses modalités de recouvrement. Il est souhaitable, pour le recouvrement, de faire référence non pas aux conditions de droit commun, mais à celles que prévoit l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales lorsque la taxe bénéficie à une autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité.