Il s’agit d’une précision qui doit permettre un contrôle effectif du cheminement entre le tarif de départ, socle de la négociation commerciale, et le prix de vente négocié. En instaurant en 2008 la convention annuelle et en définissant son contenu minimum, le législateur avait souhaité garantir une véritable négociation commerciale, qui ne soit pas la loi du plus fort dans un contexte structurel déséquilibré entre les fournisseurs et les distributeurs. Or, depuis cinq ans, les conventions annuelles semblent avoir du mal à caractériser la substance de cette négociation en raison de l’absence de contreparties réelles ou de l’impossibilité de les vérifier. Nous vous proposons donc de préciser que les obligations relevant des 1° et 3° doivent être effectives et proportionnées à l’avantage obtenu. Je pense que cet amendement…