L’amendement no 144 a pour objet d’interdire de passer, de régler ou de facturer commande à un prix différent du prix convenu ou du barème de prix en vigueur.
Au vu du bilan des quatre années d’application de la loi de modernisation de l’économie, il convient de compléter le dispositif proposé en sanctionnant également le non-respect du prix issu du barème de prix unitaire dans les cas où les parties n’ont pas l’obligation de négocier et de conclure une convention annuelle.
L’interdiction visée dans le texte du projet de loi concerne uniquement les cas dans lesquels les parties ont conclu une convention au titre de l’article L. 441-7, comportant le cas échéant la clause de renégociation prévue à l’article L. 441-8. Or il existe plusieurs cas de figure dans lesquels les parties ne négocient pas et ne concluent pas la convention visée à l’article L. 441-7. Dans ces situations, la passation, le règlement et la facturation des commandes doivent respecter le prix issu du barème de prix unitaire en vigueur visé dans les conditions générales de vente. C’est donc une précision indispensable qui manque dans le projet de loi.