… « ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes. »
En clair, cela signifie que le garde des sceaux peut effectivement demander au procureur de poursuivre – c’est la première partie de l’article –, mais, puisqu’il peut saisir la juridiction compétente, il pourra, une fois que le procureur aura poursuivi, intervenir encore en instruction individuelle, par exemple demander de requérir la relaxe ou tel quantum de peine. Ne nous faites donc pas entendre ce que ne dit pas l’article 30 du code de procédure pénale ! Celui-ci précise parfaitement qu’il est possible d’intervenir en matière tant d’instruction individuelle pour poursuivre, que de décision. Il était bon, je crois, d’éclairer ceux qui s’intéressent à ces débats.
Je vous rappellerai, ensuite, puisque cela semble vous inquiéter, que nous n’avons pas touché à l’article 36 du même code. Certains d’entre vous étaient présents hier soir, et les thèmes que vous avez développés avec constance dans toutes vos interventions montrent bien que nous avons une vision différente de la justice – ce n’est pas injurieux de le dire, c’est un constat. En tout cas, je le répète, nous n’avons pas touché à cet article 36.
Vous vous êtes inquiétés sur ce qu’il se produirait si le procureur ne poursuivait pas. Je le rappelle, dans le texte que nous vous présentons, nous réorganisons les attributions du garde des sceaux, celles du procureur général et celles du procureur.
Les attributions du procureur général figurent dans le code de procédure pénale. Il peut donner des instructions individuelles dans des dossiers individuels, par instructions écrites et versées au dossier. Nous éclaircissons encore les choses. Deux d’entre vous ont affirmé qu’il appréciait « souverainement ». Non ! Nous ne sommes pas dans un État de non-droit, nous ne sommes pas dans une addition de fiefs…