Je le dis avec le sourire, mon cher collègue.
Il est vrai que l’article 30 dans sa rédaction nouvelle modifie l’alinéa 3 qui prévoyait des spécifications pour la dénonciation de faits. Je rappelle cependant que le garde des sceaux, à l’instar de toutes les personnes détentrices de l’autorité publique, est, aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale, dans l’obligation de dénoncer toute infraction dont il a connaissance : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
C’est la raison pour laquelle cette prescription rendait quasiment superfétatoire le troisième alinéa de l’article 30. Sa suppression dans le projet de loi n’entame en aucune manière la responsabilité du garde des sceaux et de toute autorité publique en la matière.
Avis défavorable donc.