Intervention de Jean-Yves Le Bouillonnec

Séance en hémicycle du 29 mai 2013 à 21h30
Attributions du garde des sceaux et du ministère public en matière de politique pénale et d’action publique. — Article 1er bis

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république :

Je souhaite donner un éclaircissement sur le dépôt de cet amendement. Lors du travail en commission, j’ai proposé, par cohérence avec le dispositif législatif que nous instaurons, mais également dans le souci de rapprocher les appréciations constitutionnelle et conventionnelle divergentes concernant notre parquet, que nous affirmions dans l’article 31 que le parquet exerce l’action publique dans le respect des principes d’indépendance et d’impartialité auxquels il est tenu.

Je rappelle que ces principes d’indépendance et d’impartialité sont constitutionnels puisqu’ils relèvent de l’ordonnance de 1958 qui a construit un corps judiciaire unique, composé des magistrats du siège et du parquet, leur conférant une égale responsabilité de constituer l’autorité judiciaire.

Telle est l’appréciation du Conseil constitutionnel, qui l’a d’ailleurs réaffirmée en proclamant dans plusieurs décisions, dont une que j’ai évoquée lors de mon intervention liminaire, que le parquet était soumis au respect des principes d’indépendance et d’impartialité.

Dans le même temps, la Cour européenne des droits de l’homme dénie au parquet français la qualité d’autorité judiciaire pour une raison importante : une autorité judiciaire ne fait que juger et non poursuivre, au sens de la Convention européenne des droits de l’homme. Or le parquet assume une responsabilité dans le déclenchement de l’action publique. Il possède d’ailleurs des instruments extrêmement importants, qui ont été rappelés par certains d’entre vous. Il est de ce fait en situation de participer tant à l’action de poursuite qu’à l’action de juger.

Dans ces conditions, j’ai estimé nécessaire de montrer que le principe constitutionnel pouvait être intégré dans le code de procédure pénale. Tel était le sens de la précision concernant l’indépendance et l’impartialité encadrant l’activité du procureur de la République, membre du parquet.

Toutefois, après le débat en séance et afin de ne pas accentuer les questionnements que susciterait la précision de la notion d’indépendance par rapport au lien de subordination hiérarchique existant entre un membre du parquet et la chancellerie, je vous propose de supprimer la référence à l’indépendance, pour ne conserver que la référence à l’impartialité.

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