Je vais me permettre de maintenir cet amendement, d’abord parce qu’il s’inscrit dans le sens de nos débats en commission, ensuite parce que nous sommes là face à une difficulté. Celle-ci tient au fait que le parquet, dans le corps unique des magistrats, est tenu au respect des principes d’indépendance et d’impartialité, tout en étant dans une situation de subordination hiérarchique instituée par l’ordonnance constitutionnelle adoptée en 1958.
Le Conseil constitutionnel a reconnu qu’il existait deux situations de nature différente. L’impartialité – comme l’indépendance, je tiens à le rappeler, même si j’ai abandonné cette notion – appréhendée par le Conseil constitutionnel s’agissant des magistrats du parquet, n’est pas la même que celle d’un magistrat du siège.
De ce fait, l’impartialité d’un membre du parquet exerçant l’action publique n’est pas appréhendée selon les mêmes contenus et les mêmes critères que celle d’un magistrat du siège : elle est de nature différente.
Sans confusion sur la nature de l’impartialité des magistrats du siège et des magistrats du parquet, il peut être rappelé que lorsqu’il exerce l’action publique, le membre du parquet le fait en impartialité.