Le bail cessible déroge d’une part au prix normal du bail, puisque l’article L. 418-2 prévoit de majorer les maxima de 50 %, et d’autre part à l’application de l’article L. 411-74, comme l’indique l’article L. 418-5 qu’il est proposé d’abroger ici. La remise d’argent ou de valeurs non justifiée à l’occasion d’un changement d’exploitant est punie d’une peine d’emprisonnement et d’une amende. Le bail cessible n’étant pas soumis à cette disposition, l’entrée d’un fermier sur les terrains peut faire l’objet de remises d’argent qui renchérissent l’accès au foncier agricole et créent une distorsion par rapport aux autres baux. L’amendement prévoit donc que la cession du bail prévue par l’article L. 418-2 se fasse dans le cas général à titre gratuit.