Il prévoit que la cession de bail prévue à l’article L. 418-2 soit dans le cas général une cession à titre gratuit. En effet, la remise d’argent ou de valeurs non justifiée à l’occasion d’un changement d’exploitant est punie d’une peine d’emprisonnement et d’une amende. Le bail cessible n’y étant pas soumis, l’entrée d’un fermier sur les terrains concernés peut faire l’objet de remises d’argent qui renchérissent l’accès au foncier agricole, et créent une distorsion par rapport aux autres baux.