La problématique des AOC viticoles est spécifique. Ces zones sont délimitées à la parcelle, en fonction de la qualité des sols et de leur exposition. Elles ne représentent que 1,5 % de la surface agricole utile et sont majoritairement situées en zones périurbaines. C’est pourquoi il importe de compléter la mesure prévue à cet article par une procédure intermédiaire lorsqu’il n’y a pas d’atteinte substantielle, donc pas de nécessité d’avis conforme. Le présent amendement prévoit, par conséquent, que lorsqu’il n’y a pas de réduction ou d’atteinte considérées comme substantielles par le préfet, mais que la commission rend néanmoins un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet doit motiver sa décision dans l’acte d’approbation lui-même. C’est une exigence de transparence de l’action politique et administrative qui est due aux administrés.